CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL21773_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nîmes : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201464 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 22TL21773, M. C, représenté par Me Laredj, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de citoyen français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, dès lors que la réalité de sa vie conjugale est attestée par de nombreuses pièces produites au dossier et qu'il ne pouvait ainsi être éloigné de sa famille et qu'il a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 25 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant marocain né en 1990, est entré sur le territoire français le 25 mai 2015 muni d'un visa D " conjoint de français " pour y rejoindre Mme D de nationalité française avec qui il a eu un enfant. Il a ensuite divorcé et s'est marié avec une autre personne de nationalité française. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours. Par un jugement du 19 juillet 2022 dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. Si M. C fait valoir sa vie commune avec son épouse de nationalité française et la présence de sa fille née d'une précédente union, il n'établit notamment toujours pas participer ni à l'entretien de sa fille ni aux charges de sa vie maritale, récente, avec Mme A et ne fait état d'aucune insertion réelle dans la société française. Dès lors et en dépit de l'attestation de Mme A sur l'ancienneté de la relation, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux mêmes éléments il n'a non plus commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°22TL21773
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL21773_20230829
TA10115 avril 2025
DTA_2201464_20250415Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL21773_20230829
Données disponibles
- Texte intégral