CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA02536_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 2005847 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A représenté par Me Righi, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la requête d'appel, enregistrée sous le n° 22MA02208 repose sur des moyens propres à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'action en recouvrement ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le sous le n° 22MA02208, par laquelle M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille 2005847 du 24 juin 2022 et la décharge des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. - Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique./ Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ordonner la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige M. A indique que le comptable a déjà reçu plusieurs notifications de saisies administratives à tiers détenteurs auprès de plusieurs établissements bancaires. Il précise que la mise en recouvrement de ces sommes pourrait avoir des conséquences graves qu'il conviendrait d'éviter. Toutefois, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, M. A est propriétaire, outre sa résidence principale, d'au moins trois autres appartements et de deux parkings, ainsi que de valeurs mobilières. S'il indique que la vente de ces biens immobiliers ne permettait pas d'apurer les dettes dues auprès du trésor public, il ne justifie nullement de la valeur des immeubles détenus en se bornant à produire des tableaux d'amortissements de différents prêts obtenus pour leur acquisition plusieurs années auparavant. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions susvisées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la présence de moyens sérieux, la demande de suspension présentée par M. A doit être rejetée. 1. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DCA_22MA02536_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel