CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Totale
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- DCA_22MA03119_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2200519 du 20 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme B... C..., ordonné une expertise aux fins notamment de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant sa propriété cadastrée section A n° 460 située sur le territoire de la commune de Bastia, lors d’intempéries. La communauté d’agglomération de Bastia a demandé que les opérations d’expertise soient étendues à l’Etat, représenté par le préfet de la Haute-Corse. Par une ordonnance n° 2200519 du 6 décembre 2022, il n’a pas été fait droit à cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, la communauté d’agglomération de Bastia, représentée par Me Peres, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du 6 décembre 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que la demande d’extension ne pouvait être rejetée que pour le cas où il aurait été manifeste que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ; qu’en l’espèce, le risque de ruissellement ayant été manifestement sous-évalué la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour avoir cartographié, au plan de prévention des risques naturels inondation (PPRi) du Grand Bastia, le terrain en cause dans une zone grise « (…) correspondant aux secteurs exposés au risque aux effets induits par le ruissellement pour lesquels des mesures compensatoires et des études complémentaires sur le phénomène mouvement de terrain sont nécessaires. (…) ». La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse, à Mme C..., à la collectivité de Corse, à la commune de Bastia et à M. D..., expert, qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. Par une ordonnance du 20 juin 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme C..., ordonné une expertise aux fins notamment de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant lors d’intempéries sa propriété cadastrée section A n° 460 située sur le territoire de la commune de Bastia. Cette mission a été confiée à M. D..., expert, en présence de Mme C..., de la collectivité de Corse, de la commune de Bastia et de la communauté d’agglomération de Bastia. Cette dernière a, en application de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, demandé, le 18 novembre 2022, que les opérations d’expertise soient étendues à l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Corse. Par l’ordonnance attaquée du 6 décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu’il « ne résulte pas de l’instruction que la présence aux opérations d’expertise du préfet de la Haute-Corse, en sa qualité d’autorité compétente pour mettre en œuvre la délimitation des zones exposées aux risques, présente un caractère d’utilité ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140). Ainsi, pour déterminer les parties présentes à des opérations d’expertise, il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de son office, de porter une appréciation sur la probabilité que leur responsabilité puisse être engagée. Par suite, la communauté d’agglomération de Bastia n’est pas fondée à soutenir que l’expertise confiée à M. D... par ordonnance du 20 juin 2022 doit être étendue à l’Etat au motif que sa responsabilité dans les dommages subis par la propriété de Mme C... est susceptible d’être engagée en raison de la sous-évaluation du risque de ruissellement que son terrain pouvait subir, dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRi) du Grand Bastia. Toutefois, les services de l’Etat en leur qualité d’autorités responsables de ce plan de prévention ne peuvent être regardés, en l’état de l’instruction, comme manifestement étrangers au litige qui oppose Mme C... aux collectivités territoriales corses en raison des inondations subies par sa propriété. En tout état de cause, leur présence aux opérations d’expertise est, à tout le moins, justifiée par les éclairages techniques qu’ils sont susceptibles d’apporter à l’expert et au sapiteur, ingénieur hydraulicien, qu’il est envisagé de désigner. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à la demande de la communauté d’agglomération de Bastia tendant à ce que les opérations de l’expertise confiée à M. D... par l’ordonnance du 20 juin 2022 soient étendues à l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Corse. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’ordonnance attaquée et de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : L’ordonnance n° 2200519 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 6 décembre 2022 est annulée. Article 2 : L’expertise confiée à M. D... par l’ordonnance n° 2200519 du 20 juin 2022 est étendue à l’Etat représenté par le préfet de la Haute-Corse. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Bastia, au préfet de la Haute-Corse, à Mme B... C..., à la collectivité de Corse, à la commune de Bastia et à M. A... D..., expert. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 janvier 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA03119_20230110
TA4430 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DCA_22MA03119_20230110
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