TA44Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13Satisfaction PartielleCitée 8×
TA44 · Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13 — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2200519_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique sur le recours qu’il a exercé par un courrier du 27 janvier 2021 à l’encontre de la décision du 4 décembre 2020 par laquelle cette caisse a mis à sa charge un trop-perçu d’allocation de logement sociale de 1 540 euros ; 2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme de 1 540 euros ; 3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal : la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, d’une part en l’absence de l’avis préalable de la commission de recours amiable, le privant ainsi de la garantie d’examen collégial de son recours administratif préalable obligatoire, d’autre part, à défaut de décompte de la créance d’allocation de logement sociale, et, enfin, en l’absence de preuve de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation ; il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité habilitée ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire garantis par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de son droit à être informé prévu aux articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ; la décision attaquée, qui ne précise pas les montants des revenus qu’il n’aurait pas déclarés, est entachée d’une erreur de fait dès lors que la caisse d’allocations familiales était informée de l’ensemble de ses revenus, y compris locatifs, par le biais des informations qu’elle recueille auprès des services fiscaux ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il a commis une erreur de bonne foi ; A titre subsidiaire : en l’absence de fausse déclaration volontaire de sa part, il doit pouvoir bénéficier d’une remise totale ou partielle de sa dette en raison de sa situation financière précaire, ou encore d’un échelonnement de sa dette. La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique, qui, malgré un courrier de mise en demeure du 3 juillet 2024 de produire ses observations, n’a pas produit de mémoire. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de la sécurité sociale ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gibson-Théry, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., bénéficiaire de l’allocation de logement sociale, a fait l’objet d’un contrôle en juillet 2020 à l’issue duquel la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié, par une décision du 4 décembre 2020, un indu d’allocation de logement sociale de 1 540 euros au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2020 et juillet 2020. Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique sur le recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé par un courrier du 27 janvier 2021 à l’encontre du trop-perçu d’allocation de logement sociale précité, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme correspondante de 1 540 euros. Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge : D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 825-3 de ce code : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / (…) », et aux termes de son article R. 825-2 : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ». Les dispositions citées au point précédent instaurant un recours préalable obligatoire, les décisions par lesquelles l’organisme payeur rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substituent aux décisions initiales prises en matière d’aides personnelles au logement. En outre, en cas de contestation d’une aide personnelle au logement, l’autorité compétente pour statuer en dernier ressort n’est pas la commission de recours amiable, laquelle ne rend qu’un avis, mais le directeur de l’organisme payeur après avis de ladite commission. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée », et aux termes de son article R. 825-2 : « Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées ». Enfin, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d’un indu d’une allocation, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de la sanction qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle de la décision, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler l’indu, statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B... a contesté, par un courrier du 27 janvier 2021 envoyé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique en lettre recommandée avec avis de réception postal, la décision du 4 décembre 2020 par laquelle la directrice de cet organisme avait notifié au requérant une série d’indus de prestations sociales dont un trop-perçu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 540 euros au titre de la période du mois de janvier au mois de juillet 2020. En l’absence de réponse explicite à ce recours, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique est l’autorité qui doit être regardée comme ayant implicitement rejeté ce recours. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de défense à l’instance, que la commission de recours amiable ait été saisie pour avis préalablement au rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière ayant privé le requérant d’une garantie, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a maintenu à la charge de M. B... un indu d’allocation de logement sociale doit être annulée. Toutefois, au regard du motif d’annulation retenu par le présent jugement, il n’y a pas lieu de décharger M. B... du paiement de la somme de 1 540 euros que la décision attaquée met à sa charge au titre de l’indu d’allocation de logement sociale contesté. Ses conclusions à fin de décharge ne peuvent ainsi qu’être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a rejeté le recours administratif préalable de M. B... est annulée en tant qu’elle concerne l’indu d’allocation de logement sociale de 1 540 euros mis à sa charge. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et à Me Desfarges. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026. La magistrate désignée, S. Gibson-ThéryLa greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme GIBSON THERY - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200519_20260430