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TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200519_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. D A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de délivrance d'une carte de résident algérien, ensemble la décision du 10 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien d'un an, portant la mention " commerçant " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit en rempli l'ensemble des conditions ; il justifie d'une résidence ininterrompue et régulière en France depuis plus de trois ans, il justifie de moyens d'existence suffisants résultant de son activité ; en indiquant qu'il devait justifier de ressources supérieures au SMIC sur les 3 dernières années, le préfet a commis une erreur de droit ; - à titre subsidiaire, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien " commerçant " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 19 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête dirigés contre le refus de certificat de résidence algérien de 10 ans ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " sont devenues sans objet. Les parties ont été informées par courrier du 4 août 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 novembre 2021 et du 10 janvier 2022, en tant qu'elles refusent au requérant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, mention " commerçant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France de manière régulière sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", le 28 février 2017. Il a bénéficié ensuite de différents certificats de résidence en sa qualité d'étudiant, puis de commerçant, le dernier en date étant valide jusqu'au 21 septembre 2021. Le 16 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Par la décision attaquée du 8 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, tout en lui accordant un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur ". M. A, le 23 novembre 2021, a introduit un recours gracieux pour contester le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans et afin de se voir délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " commerçant ". Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 10 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an mention " commerçant " : 2. Par un acte du 7 janvier 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. D A, un certificat de résidence algérien d'un an, mention " commerçant ", remis à l'intéressé le 22 janvier 2022. Cet acte étant intervenu antérieurement à la requête, les conclusions de M. A contre la décision du 8 novembre 2021, ensemble contre celle du rejet de son recours gracieux, en tant qu'elles refusent la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an, mention " commerçant " sont donc irrecevables. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans : 3. En premier lieu, les décisions attaquées des 8 novembre 2021 et 10 janvier 2022 ont été signée par M. B C. Par un arrêté n°20.BCI.64 du 8 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. C était compétent pour signer les décisions portant refus de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () c. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Et aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissant algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle () ". 5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que ses revenus fiscaux annuels de référence au titre de 2018, 2019 et 2020 étaient respectivement de 2 769 euros, 14 777 euros et 12 753 euros, soit à des montants inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, en estimant que les moyens d'existence de M. A étaient insuffisants pour obtenir un certificat de résidence de dix ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 septembre 1968. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. ELe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200519
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200519_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel