TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200519_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Exaeco, représentée par Me Buils de la société Fidal, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés outre pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2015 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du Conseil d'Etat du 23 avril 2008 sur laquelle se fonde l'administration fiscale a été rendue dans un cas d'espèce non transposable à sa situation ;
- aucune disposition du code civil n'interdit qu'un contrat de location de clientèle civile prévoit le sort de l'accroissement de clientèle entre la signature du contrat et la cession de cette clientèle ;
- le contrat qu'elle a conclu avec M. A stipulant que ce dernier conserve la propriété de l'intégralité de la clientèle qu'elle exploite, la redevance qu'elle lui a versée en 2015 a été à bon droit calculée sur la base de la totalité du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, expert-comptable, a conclu un contrat de location gérance de sa clientèle avec la société Exaeco le 22 mai 1996, lui en a cédé une partie en 2001 puis finalement la totalité en 2015. En 2018, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2017. A cette occasion, l'administration fiscale a estimé que M. A n'ayant acquis aucun droit patrimonial sur la clientèle développée après le mois de mai 1996, la redevance annuelle que la société Exaeco lui a versée en 2015 ne pouvait pas être assise sur le chiffre d'affaires généré par la totalité de la clientèle de cette entreprise. Le service a donc réintégré dans le bénéfice imposable de la SAS Exaeco la différence entre le montant de la redevance ainsi acquittée à M. A et celle qu'elle estimait réellement due, calculée sur la base du seul chiffre d'affaires généré par la clientèle possédée par l'intéressé avant signature du contrat de location-gérance, en mai 1996. Dans la présente instance, la SAS Exaeco demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie en conséquence.
2. Si la convention par laquelle un professionnel libéral donne en location à une société la clientèle civile qu'il exploitait à titre personnel conduit celui-ci à poursuivre son activité sous une autre forme, sans qu'il y ait cessation d'activité, elle n'a pas le caractère d'un contrat de location-gérance au sens des articles L. 144-1 et suivants du code de commerce. Une telle convention ne confère notamment au bailleur aucun droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société lié à l'activité même de celle-ci pendant la durée de la location. Ainsi, si la clientèle d'une société d'expertise comptable constitue en principe un tout, cette circonstance n'a pas pour effet de conférer un droit patrimonial sur l'intégralité de cette clientèle à l'associé qui a donné en location à cette société, antérieurement à cette cession, sa clientèle personnelle.
3. Par application des principes énoncés au point précédent, l'administration fiscale a pu à bon droit considérer que M. A ne jouissait d'aucun droit patrimonial sur la clientèle développée après le 1er mai 1996. Il s'ensuit que la redevance due par la société Exaeco à l'intéressé en 2015 ne pouvait être assise que sur le seul chiffre d'affaires généré par cette clientèle, le surplus étant constitutif d'une libéralité qualifiable d'acte anormal de gestion. L'administration fiscale était ainsi fondée à en réintégrer le montant dans le bénéfice imposable de la SAS Exaeco. Il en résulte que les conclusions de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui en ont résulté doivent être rejetées.
4. Les conclusions présentées par la société Exaeco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Exaeco est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Exaeco et au directeur des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200519Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3827 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200519_20240627
TA4430 avril 2026
DTA_2200519_20260430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200519_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel