CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 8 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00114_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 février 2021, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2100328 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100328 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 du préfet du territoire de Belfort méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1986, est entré en France le 5 mars 2010, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui ont été renouvelées jusqu'au 1er novembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 novembre 2017 au 7 novembre 2019. Le 19 septembre 2019, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation de ces décisions. Il relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. C fait valoir qu'il réside régulièrement en France depuis presque onze ans où il a effectué ses études universitaires et a obtenu plusieurs diplômes. Il soutient être parfaitement inséré socialement et professionnellement, compte tenu de son activité au sein d'un établissement de restauration rapide depuis 2011, de son investissement auprès d'associations et des attaches familiales et amicales présentes sur le sol français. Toutefois, le requérant, qui n'était pas destiné à se maintenir sur le territoire après la réussite de ses études est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas de l'intensité des liens qui l'unissent à son frère, sa tante et son cousin résidant dans des départements éloignés de son lieu de résidence, alors qu'il est autonome et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où demeurent en particulier ses parents et sa sœur. Il résulte de ce qui précède, nonobstant l'ancienneté de séjour en France de M. C, la réussite de ses études, ses efforts d'insertion, ainsi que les relations qu'il a pu nouer notamment avec ses collègues de l'établissement de restauration rapide qui l'emploie, que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 3 février 2021 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Ghisu-Deparis, présidente, - Mme Sansom-Dye, présidente assesseure, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S.RoussauxLa présidente, Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière, Signé : M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00114_20221108
TA4413 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00114_20221108
Données disponibles
- Texte intégral