CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 juin 2023
- ECLI
- DCA_22NC00155_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D épouse C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106811 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ce recours. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Sedira, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire le 27 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme C n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante camerounaise née le 22 novembre 1983, déclare être entrée en France le 15 avril 2017. Elle a épousé le 11 mai 2019 M. B C, ressortissant français. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale le 17 mai 2021. Le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 8 septembre 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 décembre 2021 dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 2021 : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que depuis le 2 juin 2017, Mme C vit avec un ressortissant français qu'elle devait d'ailleurs épouser deux ans et trois mois avant l'édiction de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine. Il en résulte que l'arrêté attaqué refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, a pour effet de séparer les membres de la famille et entraine, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 8 septembre 2021, implique nécessairement que le préfet délivre à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler. Il y a lieu, à cet effet, d'impartir au préfet du Haut-Rhin un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour délivrer ce titre de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2106811 du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 septembre 2021 du préfet du Haut-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. Le rapporteur, Signé : J.-B. SibileauLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00155_20230606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DCA_22NC00155_20230606