TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2106811_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire, enregistrés respectivement le 29 juillet 2021 et 27 septembre 2022, la SCI Artauds, représenté par Me Bonan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Le Tholonet s'est opposé à la déclaration préalable, concernant sa demande d'autorisation pour la création d'une piscine et d'un pool house pour une surface de 17,82 m2. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse repose sur une erreur manifeste de faits dès lors que la construction est autorisée en zone UB ; - le recours est recevable dès lors qu'il a la simple possibilité de saisir l'architecte des Bâtiments de France (ABF) Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le maire de la commune de Le Tholonet, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la SCI Artauds la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'a pas formé un recours préalable obligatoire contre l'avis de l'ABF ; - aucune construction nouvelle ne peut être édifiée sur la partie du terrain d'assiette du projet. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R*424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s'il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l'article L. 632-2 du code du patrimoine. () ". 3. Il résulte des dispositions citées que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d'autorisation d'urbanisme faisant suite à un avis négatif de l'ABF sur cette demande, s'il n'a pas, préalablement saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R* 424-14 du code de l'urbanisme. 4. Si la société requérante soutient que le recours au préfet n'est qu'une simple possibilité, les dispositions précitées disposent que le recours formé à l'encontre du préfet de région constitue un recours administratif préalable obligatoire, et ne constitue donc, par voie de conséquence, une possibilité pour le pétitionnaire mais une obligation pour celui-ci avant de former un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. Dès lors, la société requérante ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le préfet de région d'un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R* 424-14 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, à supposer même que la décision en litige n'aurait pas été prise en fonction de l'avis de l'ABF mais d'une compréhension exacte de la parcelle, le maire était en tout état de cause en situation de compétence liée pour rejeter ladite demande. 5. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requête de la SCI Artauds sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Artauds et du maire de la commune de Le Tholonet sur le fondement des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Artauds est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Artauds et au maire de la commune de Le Tholonet. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2106811
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2106811_20250514