CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00336_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par un jugement N° 2107095 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision de refus de titre de séjour et a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, sous le N° 22NC00336, Me Steven B, demande à la cour d'annuler le jugement N° 2107095 du 5 janvier 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que l'Etat ayant été la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais que M. C aurait exposés, s'il n'avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, était de droit et aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifiait de lui refuser une somme à ce titre. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur soutient que seul le préfet, ayant pris les décisions ayant donné lieu au litige principal, est compétent pour représenter l'Etat dans la présente instance en vertu de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative. La préfète du Bas-Rhin à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 30 novembre 1981, est entré en France au cours de l'année 1987 selon ses déclarations. L'administration lui a délivré plusieurs cartes de résident dont la dernière est venue à expiration le 18 mai 2019. M. C a sollicité le 22 avril 2021 le renouvellement de cette carte de résident, ce qui lui a été refusé par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 septembre 2021. Me B, en sa qualité de conseil de M. C, relève appel du jugement du 5 janvier 2022 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés au litige de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 3. Il est constant que M. C a obtenu du tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, qu'il contestait, par le jugement attaqué, dont le bien-fondé a été confirmé par arrêt de cette cour n° 22NC00332 du 10 novembre 2022. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance devant le tribunal, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écritures de première instance et des diligences qu'il a accomplies, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me B, qui en sa qualité d'avocat disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont, en l'espèce, rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en conséquence lieu d'annuler le jugement contesté dans cette mesure. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me B, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance devant le tribunal administratif ayant donné lieu au jugement ci-dessus mentionné N° 2107095, le versement à Me B de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais liés à l'instance d'appel : 5. Me B ne justifie pas avoir exposé des frais de toute nature dans la présente instance. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement N° 2107095 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Me B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera à Me B la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la perception de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique au titre des frais de première instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Steven B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le président assesseur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00336_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00336_20221222