CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00341_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision née du rejet implicite de son recours gracieux, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, pendant le temps de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2102435 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00341 le 11 février 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision née du rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, pendant le temps de ce réexamen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur droit en s'abstenant d'examiner sa demande de titre de séjour au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, sur le fondement desquels elle avait présenté sa demande ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa situation administrative ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense le 6 septembre 2022, soit après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissante serbe, entrée en France, selon ses déclarations, en 2008, sollicité de la préfète du Bas-Rhin, par courrier du 4 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 8 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Le 4 décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux, reçu le 8 décembre 2020, contre cette décision. Le silence gardé par la préfète pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux. Mme B relève appel du jugement du 16 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la légalité de la décision 8 octobre 2020 et du rejet implicite du recours gracieux : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 août 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code. A hauteur d'appel, elle justifie par la production d'un accusé de réception d'envoi postal de la réception de cette demande par les services de la préfecture du Bas-Rhin à la date du 14 août 2020. Invitée par la cour, le 19 juillet 2022, à lui faire parvenir une copie de la demande de titre de séjour que Mme B aurait, selon elle, formée le 17 août 2020 sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas été en mesure de répondre à cette demande. Dès lors, la décision litigieuse du 8 octobre 2020, doit être regardée comme ayant été prise en réponse à la demande d'admission au séjour formée par Mme B le 4 août 2020, reçue le 14 août 2020 suivant. En se bornant à examiner la demande de l'intéressée sur le fondement du 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans l'examiner également au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément invoqués dans sa demande, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le rejet, implicite, du recours gracieux contre cette décision est, dès lors, également entaché d'illégalité. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent arrêt implique uniquement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus respectivement les articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Mme B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau, son avocat, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021, la décision de la préfète du Bas-Rhin du 8 octobre 2020, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cette décision sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - Mme Roussaux, première conseillère, - M. Marchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022. Le président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Signé : S. Roussaux La greffière, Signé : E. Delors La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00341_20220927