CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC00399_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100308 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2022 et le 29 mars 2022, Mme C, représentée par Me Bertin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet du Doubs, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour alors qu'elle séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans, a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et de signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 15 août 2009 accompagnée de son époux, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié le 1er février 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai 2011. Le 8 juin 2011, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, que le préfet du Haut-Rhin lui a refusé par décision du 18 décembre 2012 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 15 février 2013. Sa demande de réexamen a été ensuite successivement rejetée par l'OFPRA le 15 avril 2014 puis par la CNDA le 18 mars 2015. Une seconde obligation de quitter le territoire lui a par suite été notifiée. Le 30 avril 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale que le préfet du Haut-Rhin lui a refusé par décision du 2 juillet 2015. Elle a formulé une nouvelle demande le 13 avril 2017, également rejetée le 29 janvier 2018. Elle a pour la quatrième fois formulé une demande de délivrance d'un titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusée le 28 février 2019 par le préfet de Haute Savoie. Enfin, pour la cinquième fois elle a sollicité son admission au séjour le 2 octobre 2019 sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du même code, que le préfet du Doubs lui a refusée le 21 décembre 2020. Mme C fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la légalité de la décision de refus séjour : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". L'article R. 312-1 de ce code précise que " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ". 3. Contrairement à ce que maintient le préfet en défense, il ressort des pièces du dossier que la requérante établit par des pièces nombreuses et circonstanciées telles que des attestations d'hébergement et de domicile, des courriers remis en mains propres contre signature, les actes de naissance de quatre de ses enfants en France en 2009, 2012, 2013 et 2015 et leur scolarisation depuis, ainsi que des consultations médicales, sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 27 août 2009, date de naissance à Mulhouse de sa fille A. Par suite, le préfet du Doubs était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, qui avait pour l'intéressée le caractère d'une garantie, le refus de titre de séjour opposé à Mme C est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, ainsi, entaché d'illégalité. Il y a lieu d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100308 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet du Doubs sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bertin. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023. La rapporteure, Signé : M. Barrrois Le président, Signé : J. -F. Goujon-Fischer La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5428 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00399_20230228
TA3827 novembre 2025
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Synthèse
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- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DCA_22NC00399_20230228