CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC00442_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100930 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A C, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 1er décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, compte tenu de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII qui ne se prononce pas sur la disponibilité effective des soins dans son pays d'origine ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de refus de séjour ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1982 et de nationalité congolaise, serait entré irrégulièrement en France le 24 août 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2015. Le 22 juillet 2015, M. C a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 21 juillet 2017. Par arrêté du 12 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé les demandes de titres de séjour de l'intéressé fondées sur les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2018, qui a enjoint au réexamen de la situation de M. C. Le 18 février 2019, l'intéressé a demandé au préfet le réexamen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. Le 3 décembre 2019, il a déposé une autre demande de titre de séjour en se prévalant de sa présence en France depuis 2012 et de sa relation de concubinage. Par arrêté du 1er décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er décembre 2020. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est en France depuis sept ans et demi à la date de sa décision attaquée. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 22 juillet 2015 au 21 juillet 2017. Par arrêté du 12 juin 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté les demandes de titres de séjour de l'intéressé fondées sur les dispositions des 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2018, qui a enjoint au réexamen de la situation de M. C. Le préfet n'a pris aucune décision à la suite de ce jugement. Après avoir sollicité en vain le réexamen de sa précédente demande de titre de séjour, le requérant a alors déposé, le 3 décembre 2019, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa présence en France depuis 2012 et de son concubinage. Le requérant établit avoir régulièrement travaillé entre 2014 et 2018, démontrant ainsi sa volonté d'insertion professionnelle. Il justifie en outre d'une communauté de vie avec sa concubine depuis au moins trois années, ces derniers disposant de leur propre logement depuis cette date. Concernant sa concubine, par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 octobre 2018, l'arrêté du 12 juin 2018, refusant à la compagne de M. C son admission exceptionnelle au séjour, a été annulé au motif que cette dernière justifiait d'une ancienneté de séjour de plus de cinq ans et d'une ancienneté de travail de plus de huit mois sur les derniers vingt-quatre mois. A la suite d'un nouvel arrêté refusant le séjour à la concubine de M. C, par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé son injonction prononcée le 30 octobre 2018, tendant à la délivrance d'un titre de séjour à cette dernière, sous astreinte. Celle-ci a par suite vocation à demeurer en France eu égard à son insertion personnelle et professionnelle en France. D'autre part, lors d'un entretien en préfecture le 3 décembre 2019, M. C a indiqué que résident au Congo ses trois enfants nés en 2002, 2006 et 2007 et qu'il est séparé de la mère de ses enfants. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait conservé des liens avec ces derniers, dont il est séparé depuis près de huit ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu de la durée de sa présence en France, de son intégration sociale et professionnelle, ainsi que de l'intégration de sa concubine avec qui il vit, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2100930 du tribunal administratif de Strasbourg du 20 mai 2021 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 1er décembre 2020 sont annulés. Article 2: Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocat de M. C, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La rapporteure, Signé : S. B Le président, Signé : J. MARTINEZ La greffière, Signé : C. SCHRAMM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. SCHRAMM
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA549 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00442_20220609
TA3524 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_22NC00442_20220609