CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00568_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 2106721 du 2 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. C B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106721 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à tout le moins de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement, sans avoir examiné au préalable sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, déposée le 22 janvier 2020, ni pris en compte son état de santé ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, il n'a pas été mis à même de présenter des observations et de porter à la connaissance de l'autorité administrative sa demande de titre de séjour pour raison de santé toujours en cours d'instruction ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est un ressortissant géorgien, né le 18 mars 1982. Il a déclaré être entré en France le 21 octobre 2019. Il a présenté une demande d'asile le 7 novembre 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2021. Estimant que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 21 septembre 2021, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. B a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement n° 2106721 du 2 février 2022, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'un refus d'admission au séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été entendu lors du dépôt en préfecture de sa demande d'asile, ni qu'il aurait été empêché, au cours de l'instruction de cette demande, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle, spécialement sa demande d'admission au séjour pour raison de santé. En outre, l'intéressé ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, il perdrait le droit de se maintenir sur le territoire français et pourrait alors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite et alors que cette décision fait référence à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 22 janvier 2020 en qualité d'étranger malade et à l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juin 2020, le moyen ne peut être accueilli. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 juin 2020 que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant et d'une pancréatite chronique sévère, les éléments médicaux versés au dossier, qui se bornent à décrire les affections de l'intéressé et les traitements mis en œuvre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée sur la disponibilité effective des soins dans le pays d'origine et sur la capacité de l'étranger à voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 21 septembre 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et de ce jugement doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de la chambre, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. A Le président, Signé : C. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00568_20220726
Données disponibles
- Texte intégral