TA593ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA59 · 3ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106721_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté sur un emploi d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence. Il soutient que l'arrêté contesté est illégal dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ladite indemnité. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent technique et de gestion de 2nd niveau de La Poste, a été mis à disposition du ministère de l'intérieur pour occuper un emploi d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière à la direction départementale des territoires du Val-d'Oise du 1er mars au 30 juin 2018, puis détaché dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour occuper le même emploi du 1er juillet 2018 au 28 février 2019. A compter du 1er mars 2019, il a été radié de son corps d'origine et intégré dans le corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, sans changement d'emploi. Par arrêté du 21 décembre 2020, le ministre de l'intérieur a fait droit à sa demande de mutation sur l'emploi d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière au sein de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme à compter du 1er février 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence. 2. Aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :/ 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret./ Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret./ Les périodes de disponibilité, de congé parental et d'accomplissement du service national ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensifs du décompte de la durée du séjour./ Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire précédemment agent contractuel, les services accomplis dans la précédente résidence en qualité d'agent contractuel sont pris en compte./ Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'Etat de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'Etat, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière./ () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " L'agent qui ne dispose pas d'un logement meublé par l'administration dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transport des personnes au moyen d'une indemnité forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'agent qui bénéficie, à sa demande, d'une première mutation dans un corps de fonctionnaires ne peut prétendre au bénéficie de l'indemnité instituée par le décret précité qu'à la condition d'avoir effectué trois années de service dans sa précédente résidence administrative, la condition de durée n'étant pas exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher l'agent de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ayant la qualité d'agent public. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. B ait eu pour objet de le rapprocher de son conjoint ou d'un partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'effet de sa mutation, le 1er février 2021, M. B n'avait pas accompli trois années de service dans sa précédente résidence administrative. Dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues par le 1° de l'article 19 du décret du 28 mai 1990 précité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2106721
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106721_20231109
Données disponibles
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