CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00569_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 26 janvier 2022. Par un jugement n° 2200545 du 9 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué en tant que l'assignation porte sur une période postérieure au 24 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le délai de transfert expirant le 24 février 2022, l'administration ne pouvait légalement la maintenir assignée à résidence au-delà de cette date en application de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Un mémoire en défense a été présenté par la préfète du Bas-Rhin le 30 juin 2022 après clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande d'asile en France. Par un arrêté du 14 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de sa remise aux autorités espagnoles désignées comme responsables de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence. Cette mesure d'assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du 10 décembre 2021. Mme B relève appel du jugement du 9 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé du renouvellement de la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 3. Le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 de ce même article dispose que : " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 5. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de Mme B le 24 août 2021. La décision de remise aux autorités espagnoles n'a pas été contestée et Mme B s'est conformée aux mesures d'assignation à résidence, n'a pas été incarcérée, ni déclarée en fuite. Dès lors, le délai d'exécution de l'arrêté de transfert a expiré le 24 février 2022. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait la maintenir assignée à résidence au-delà de cette date et à demander l'annulation dans cette mesure de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a refusé de faire doit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 en tant qu'il l'assigne à résidence au-delà du 24 février 2022. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Airiau, avocat de Mme B, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que l'intéressée aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 24 janvier 2022 est annulé en tant qu'il assigne à résidence Mme B au-delà du 24 février 2022. Article 2 : Le jugement n° 2200545 du 9 février 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a refusé de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'annulation des effets de l'arrêté du 24 janvier 2022 au-delà du 24 février 2022. Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martinez, président de chambre, M. Agnel, président assesseur, Mme Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : M. AgnelLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00569_20220713
TA1412 mars 2025
DTA_2200545_20250312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00569_20220713