TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA14 · 2ème chambre — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200545_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, ensemble la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande du 1er décembre 2021 d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021 assorties des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le poste qu'il occupe est éligible à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Par une lettre du 21 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Cherbourg-en-Cotentin. Par un arrêté du 15 octobre 2021, il a été mis fin à l'attribution de sa nouvelle bonification indiciaire. Par un courrier du 1er décembre 2021, M. B a sollicité le versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande du 1er décembre 2021.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". L'annexe de ce décret liste notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". Il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 novembre 2001, d'une part, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois, et, d'autre part, que les emplois donnant droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés de manière limitative par décret.
3. En l'espèce, le requérant soutient qu'il exerce ses fonctions d'éducateur dans le ressort d'un contrat local de sécurité. Une copie de la requête a été communiquée le 11 mars 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui a été mis en demeure le 21 septembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, et dès lors que l'inexactitude des faits allégués par M. B ne ressort d'aucune des pièces de l'instruction, ce dernier est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées.
4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir M. B dans le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021, lui verse les sommes correspondantes, celles dues jusqu'au 1er décembre 2021 devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de cette même date, et procède à la régularisation des accessoires à sa rémunération en dépendant, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 octobre 2021 et sa décision de rejet implicite de la demande présentée par M. B le 1er décembre 2021 tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de rétablir M. B dans le bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er novembre 2021, de lui verser les sommes correspondantes, celles dues jusqu'au 1er décembre 2021 devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de cette même date, et de procéder à la régularisation des accessoires à sa rémunération en dépendant, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOSTRéseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 juillet 2022
DCA_22NC00569_20220713CAA4424 août 2022
ORCA_22NT00792_20220824TA7621 novembre 2022
ORTA_2200545_20221121TA7722 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2200545_20250312