CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY00478_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 2 décembre 2019, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de dix jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, d'annuler les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans un délai de dix jours, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001987, 2200545 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Kikanga, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 28 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 2200545 ; 2°) d'annuler les décisions du Préfet du Puy-de-Dôme du 15 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l'entretemps, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de séjour qui lui été opposé méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un certificat de résidence algérien par courrier du 29 novembre 2019 notifié le 2 décembre suivant. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de quatre mois. Le 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément refusé d'admettre la requérante au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 15 février 2022. 3. Les moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORCA_23LY00478_20231113
Données disponibles
- Texte intégral