CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22VE01207_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2200545 du 13 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A, représenté par Me Boy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne vise pas la délégation de signature et ne mentionne pas le nom du délégataire ; pour être régulière, une délégation doit être nominative et ne peut être générale ;
- il est fondé à solliciter son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012, en qualité de salarié ; la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er juillet 1971 à Bambey (Sénégal), entré en France le 29 février 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 25 février au 26 mars 2019, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Par l'arrêté du 19 janvier 2022, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Centre-Val-de-Loire et du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l'effet de signer, notamment, " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Cet arrêté désigne nommément le délégataire et le délégant et ne présente pas un caractère général. Sont sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté les circonstances que celui-ci ne mentionne pas le nom de l'autorité délégante, ni ne vise l'arrêté portant délégation de signature. Il s'ensuit que le moyen d'incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
6. M. A n'a pas, préalablement à l'arrêté contesté, présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour. Il n'appartenait pas à la préfète du Loiret d'examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 29 février 2019, soit depuis près de trois ans à la date de l'arrêté contesté, s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour. Il est célibataire sans enfant et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France. Il occupe un emploi de boulanger à la faveur d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2021 et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE01207_20231207
TA1412 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORCA_22VE01207_20231207
Données disponibles
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