CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00607_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Par un jugement n° 2103341 du 14 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B, représentée par Me Grandhaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet du Haut-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 20 décembre 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 28 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 novembre 2020. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a ordonné la remise de l'original de son passeport et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Mme B fait appel du jugement du 14 juin 2021, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était présente en France depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté litigieux. Elle n'apporte aucun élément témoignant d'une intégration sociale et professionnelle et n'établit pas plus avoir noué des relations en France. Si sa fille est entrée à ses côtés sur le territoire français, la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle ne justifie pas qu'il serait intervenu antérieurement à l'arrêté litigieux, ne démontre pas que la cellule familiale ne pouvait pas, à la date de l'arrêté, se reconstituer au Cameroun. Ainsi, Mme B, qui est célibataire et qui a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au Cameroun, où demeurent ses trois enfants issus d'une première relation, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France avec sa fille mineure. Pour autant, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, la requérante, qui ne peut pas utilement se prévaloir du placement de sa fille auprès de l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle ne justifie pas qu'il serait intervenu antérieurement à l'arrêté litigieux, ne justifie pas de l'existence d'obstacles, à la date de l'arrêté, à la reconstitution de la cellule familiale au Cameroun. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le contenu est repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. Alors que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est entré en vigueur qu'au 1er mai 2021 et est donc inapplicable à l'arrêté litigieux adopté le 21 avril 2021, Mme B n'apporte, en tout état de cause, en se bornant à souligner qu'elle est marquée par son parcours migratoire et qu'elle doit rester avec sa fille en France, où se situe désormais sa vie privée et familiale, aucun élément démontrant que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Alors que les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont entrés en vigueur qu'au 1er mai 2021 et sont donc inapplicables à la décision litigieuse adoptée le 21 avril 2021, Mme B n'apporte, en tout état de cause, aucun élément justifiant qu'elle ait présenté une demande de réexamen de sa demande devant l'OFPRA et qu'elle devrait ainsi pouvoir rester sur le territoire français jusqu'à la décision de cet office. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wurtz, président de chambre, - Mme Haudier, présidente-assesseure, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : S. ALe président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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CAA5415 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00607_20221115
TA4525 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DCA_22NC00607_20221115
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