CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00655_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2100878 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de dire qu'un délai de départ volontaire allongé sera accordé à l'intéressé pour lui permettre de poursuivre ses études ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne tenant au respect du contradictoire, alors qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2018 car le préfet s'est cru en compétence liée pour prendre cette mesure d'éloignement à la suite de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision de délai de départ volontaire dans un délai de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et qu'il lui était nécessaire de rester sur le territoire français jusqu'à la fin de son année universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 13 mai 1999, de nationalité togolaise, est entré en France le 9 octobre 2018, muni de son passeport et d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 22 septembre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, valable jusqu'au 4 octobre 2020. Le 5 octobre 2020, M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 5 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés d'une motivation insuffisante en droit et en fait, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auquel les premiers juges ont substitué, à la demande du préfet, l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés de la violation de son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union européenne tenant au respect du contradictoire, de l'erreur de droit au motif que le préfet se serait estimé tenu de prendre une telle mesure d'éloignement à la suite de sa décision lui refusant le séjour en France et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision contestée emporterait sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Nancy, les moyens tirés d'une insuffisante motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation aux motifs que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et qu'il lui était indispensable de rester sur le territoire français jusqu'à la fin de son année universitaire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président de chambre, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé L. BLe président, signé A. Laubriat La greffière, signé D. Fritz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière : D. Fritz 22NC00655
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CAA5413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00655_20220713
TA335 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00655_20220713
Données disponibles
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