CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_22NC00668_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, épouse C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200254 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme C, représenté par Me Richard, avocat, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme C. Vu la décision désignant M. D pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. " Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 4. Il ressort des dispositions citées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité de la décision d'assignation à résidence et sur celle des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution. 5. Mme C n'établit ni même n'allègue aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après le jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er février 2022, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions attaquées emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution, alors notamment que la révélation de la grossesse de l'intéressée ne constitue pas un changement ayant de telles conséquences. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, qui ont été notifiées ensemble, sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire et de tenir une audience, les conclusions de Mme C tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et en astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 avril 2022. Le juge des référés Signé : Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. Lorrain
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CAA5414 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_22NC00668_20220414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel