CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 9 février 2023
- ECLI
- DCA_22NC00752_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n° 2108902 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme A, représentée par Me Airiau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à cette même préfète de procéder au réexamen de sa situation et de l'admettre provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêté à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de produire les pièces indispensables à l'instruction de sa demande ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est illégale dès lors que la demande de regroupement familial présentée par son conjoint est pendante et que la préfète ne pouvait statuer sur son droit au séjour sans s'être prononcée préalablement sur cette demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2022. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme D A, ressortissante nigériane, est entrée en France selon ses déclarations le 10 mars 2014. Elle a sollicité, le 4 mars 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A fait appel du jugement du 22 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ". 3. Dans la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin relève que Mme A ne présentait aucun justificatif de communauté de vie avec M. B, ressortissant togolais disposant d'une carte de résident, ni aucune preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. Il résulte des motifs de cette décision que, ce faisant, la préfète n'a pas entendu opposer à l'intéressée l'incomplétude de son dossier de demande de titre mais a considéré que Mme A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, alors que la préfète a, par un courrier du 10 octobre 2019, invité l'intéressée à présenter tout document permettant de justifier son exercice de l'autorité parentale sur son enfant, Mme A ne justifie pas qu'elle aurait produit à la préfète, préalablement à ce courrier ou par les échanges postérieurs avec l'administration, des éléments établissant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou justifiant sa communauté de vie avec M. B. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas pris en compte les différents éléments produits par Mme A au soutien de sa demande et n'aurait ainsi pas procédé à un examen particulier de la situation de cette dernière. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n'était pas tenue, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de se prononcer sur la demande à fin de regroupement familial présentée par son conjoint. Dès lors, le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'une erreur de droit ou d'un défaut d'examen. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Mme A est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 mars 2014 et s'est maintenue irrégulièrement en France jusqu'à la présentation de sa demande d'asile le 15 février 2019, avant de solliciter un titre de séjour le 9 mars 2019. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire français de son compagnon, ressortissant togolais titulaire d'une carte de résident, et de la naissance de leur enfant le 17 mai 2019, elle n'établit pas que la relation avec son compagnon serait stable et ancienne et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale au Togo ou au Nigéria. L'intéressée ne justifie d'ailleurs pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle est demeurée jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, Mme A, qui n'apporte aucun autre élément démontrant une intégration sociale ou professionnelle en France, n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, constituée par Mme A, son compagnon et leur enfant, ne pourrait pas se reconstituer au Togo, au Nigéria ou dans tout autre pays dans lequel les intéressés seraient légalement admissibles. Dans ces conditions, alors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de l'intéressée de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 10. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent en refusant d'accorder un titre de séjour à Mme A sur leur fondement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme D A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Brodier, première conseillère, - M. Marchal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le rapporteur, Signé : S. C La présidente, Signé : A. Samson-Dye La greffière, Signé : V. Chevrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Chevrier
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 février 2023
Référence
DCA_22NC00752_20230209
Données disponibles
- Texte intégral