TA778ème chambre8ème chambreCitée 3×
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108902_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 10 151,46 euros et de prime d'activité d'un montant de 170,73 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient se trouver en situation de précarité financière et rencontrer des problèmes de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. Les caisses d'allocations familiales de l'Essonne et de Seine-et-Marne l'ont informée, qu'elle avait reçu des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 10 151,46 euros pour la période d'août 2019 à décembre 2020, ainsi qu'un indu de prime d'activité de 170,73 euros pour la période d'avril à juin 2020. Mme B a demandé une remise gracieuse de ses dettes le 13 août 2021. Par deux décisions du 7 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
5. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. Il n'est pas contesté que, à la suite d'un contrôle des ressources de Mme B, il est apparu, d'une part, que cette dernière n'a déclaré son mariage que onze mois après qu'il est intervenu alors qu'elle avait confirmé être célibataire à plusieurs reprises. D'autre part, son conjoint a indiqué avoir cessé toute activité et être sans revenu depuis janvier 2020 alors qu'il était salarié et percevait un salaire mensuel compris entre 1 800 et 2 200 euros. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B ne peut être retenue, ce qui fait obstacle, en vertu des dispositions précitées, à ce qu'elle puisse prétendre tant à une remise totale qu'à une réduction des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ainsi générés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de
Seine-et-Marne et au ministre de de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de Seine-et-Marne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2108902_20230427
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