CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00761_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision d'un montant de 4 141,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2108149 du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2022, M. A, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser une provision d'un montant de 4 141,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 400 euros à verser à Me Chebbale au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a présenté, le 26 février 2019, une demande d'asile au guichet unique et s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile ; - le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile ; - alors que sa demande d'asile était toujours en cours d'instruction, il n'a plus perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er janvier 2020 ; - il a vainement sollicité la régularisation de sa situation auprès de l'administration ; - il remplissait pleinement les critères encadrant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil entre le 1er janvier 2020 et le 30 août 2021 ; - il aurait dû bénéficier des conditions matérielles d'accueil pendant toute la durée d'instruction de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la demande d'asile de M. A a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Moselle le 26 février 2019 et placée en procédure accélérée ; - le même jour l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge proposée et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil ; - la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 15 octobre 2019, notifiée le 30 octobre 2019 ; - aucun recours n'a été formé contre cette décision qui est devenue définitive le 30 novembre 2019 ; - si M. A allègue n'avoir reçu la notification de la décision de l'OFPRA qu'au mois d'août 2020, il n'apporte aucun commencement de preuve sur le fait que cette notification lui aurait été envoyée à une mauvaise adresse ; - M. A n'ayant introduit son recours qu'un an après la décision de l'OFPRA et la CNDA ayant rejeté son recours, il n'était plus, en tout état de cause, éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès le 30 octobre 2019 ; - la circonstance que le préfet l'ait muni d'une attestation de demandeur d'asile pendant l'examen de son recours est sans incidence sur le caractère définitif de la décision ; - il a donc bien été versé à l'intéressé l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Par une décision du 14 mars 2022, la présidente de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B A pour la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien, né le 7 juin 1970, est entré en France le 15 juin 2014, et a présenté une demande d'asile qui a été enregistré le 26 février 2016. Le même jour, M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 octobre 2019, réputée notifiée le 30 octobre 2019. À compter du 1er janvier 2020, M. A n'a plus perçu l'allocation pour demandeur d'asile. M. A interjette appel de l'ordonnance du 20 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser une provision d'un montant de 4 141,20 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 532-1 du CESEDA : " A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA le 15 octobre 2019. Cette décision lui a été notifiée le 30 octobre 2019 et est revenue avec la mention " avisé mais non réclamé " comme l'atteste les données issues de l'application " telemOfpra " produites par l'OFII et qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En conséquence, l'OFII a cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile dont bénéficiait l'intéressé. Alors même que celui-ci s'est vu délivrer une nouvelle attestation de demandeur d'asile et que son recours devant la cour nationale du droit d'asile, a été enregistré le 26 août 2020, d'ailleurs rejeté le 17 août 2021, il ne peut être regardé comme ayant effectivement conservé son statut de demandeur d'asile au-delà de la notification de la décision de l'OFPRA et, par là-même, les droits à l'allocation qui y sont attachés. Dès lors, l'obligation dont M. A se prévaut à l'encontre de l'OFPRA relative au versement de ladite allocation ne présente pas, en l'état du dossier, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative tel que défini au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). La présidente de la Cour Signé : S. Favier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DCA_22NC00761_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel