TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2108149_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021, le 10 janvier 2022 et les 23 avril et 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse portant rejet de sa demande tendant à l'attribution rétroactive de la bonification indiciaire mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - de condamner le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause à compter du mois de juillet 2019 ; - d'enjoindre au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du mois de juillet 2019 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2021 et le 16 octobre 2023, le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par la Selarl Chanon Leleu Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et de rejeter les conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il est constant que, comme l'a formalisé en dernier lieu son courrier du 15 février 2024, la directrice du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de décembre 2023, un rappel de rémunération correspondant à la bonification indiciaire en débat pour la période en litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du centre hospitalier défendeur au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la différence de montant entre la somme réclamée par la requérante dans sa demande indemnitaire préalable et dans la présente requête n'affecte pas la recevabilité de celle-ci, il y a lieu de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le versement à la requérante de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation du Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse au versement d'un rappel de rémunération. Article 2 : Le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à Mme B la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Fait à Lyon, le 21 mars 2024. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 septembre 2022
DCA_22NC00761_20220912TA9522 mars 2023
DTA_2108149_20230322TA6921 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2108149_20240321
CAA7511 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2108149_20240321
Données disponibles
- Texte intégral