CAA545ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 décembre 2024
- ECLI
- DCA_22NC00766_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Neuf-Brisach a prolongé sa suspension temporaire de fonctions ainsi que l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Neuf-Brisach a prononcé sa révocation et l'a radiée des cadres. Par un jugement n°s 2006991, 2102352 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 8 février 2021, enjoint au maire de la commune de Neuf-Brisach de réintégrer Mme C dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de la date de sa révocation et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2022, 19 septembre 2022, 23 avril et 18 juin 2024, la commune de Neuf-Brisach, représentée par Me Olszak, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 février 2021 et enjoint à la commune de réintégrer Mme C ; 2°) de rejeter les conclusions incidentes de Mme C ; 3°) de rejeter la demande de première instance de Mme C ; 4°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel incident présenté par Mme C est irrecevable ; - les faits reprochés à Mme C sont établis ; - la décision de révocation n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; - les conclusions dirigées contre la décision du 23 avril 2024 sont irrecevables comme nouvelles en appel. Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin 2022 et 16 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Rauch, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2020 ; 3°) à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Neuf-Brisach l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de deux ans et de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le maire a prononcé sa révocation ; 4°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à la mise à la charge de la commune de Neuf-Brisach du versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de révocation est illégal en l'absence de précision quant aux faits imputés ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et elle n'a pas effectué d'achats excessifs ou inhabituels pour la commune ; - la décision d'exclusion temporaire du 20 avril 2022 doit être annulée ; - son appel incident est recevable. Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, été informées de ce que la décision à rendre est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de Mme C dirigées contre l'arrêté du 20 avril 2022, qui, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles, sont irrecevables et un délai leur a été fixé pour présenter leurs observations sur ce moyen. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2024, Mme C a présenté des observations sur le moyen relevé d'office et demande à la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale soit définitivement tranchée, d'annuler l'arrêté du maire de Neuf-Brisach du 23 avril 2024 la révoquant et la radiant des cadres et de mettre à la charge de cette commune le versement des sommes de 2 500 euros et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique, - et les observations de Me Hamm pour la commune de Neuf-Brisach, et de Me Lehmann substituant Me Rauch pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent titulaire de la fonction publique territoriale, exerce les fonctions d'adjointe administrative depuis le 1er mars 2011 au sein de la commune de Neuf-Brisach, après avoir été initialement recrutée en qualité d'agent d'animation. Par un arrêté du 15 mai 2020, le maire de la commune de Neuf-Brisach l'a suspendue de ses fonctions. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de la commune de Neuf-Brisach a prononcé la prolongation de cette suspension avant de révoquer Mme C par un arrêté du 8 février 2021. La commune relève appel du jugement du 20 janvier 2022 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 8 février 2021. Mme C conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 7 septembre 2020 et, enfin, demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Neuf-Brisach a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans. Sur la recevabilité de l'appel incident : 2. Par la voie de l'appel incident, Mme C demande, après l'expiration du délai d'appel, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Neuf-Brisach a prononcé la prolongation de la suspension de ses fonctions. Ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal. Il en résulte qu'ainsi que le fait valoir la commune de Neuf-Brisach, elles sont irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 20 avril 2022 et du 23 avril 2024 3. Il ressort des termes des requêtes introductives de première instance et du jugement attaqué que Mme C a dirigé ses conclusions à fin d'annulation contre les arrêtés du maire de Neuf-Brisach des 7 septembre 2020 et 8 février 2021. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 présentent le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Ainsi que le fait valoir la commune de Neuf-Brisach, il en va de même de celles tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Neuf-Brisach du 23 avril 2024. Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes du premier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () / Quatrième groupe : / () / la révocation ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui exerçait les fonctions de comptable au sein de la commune de Neuf-Brisach, était notamment chargée de procéder aux achats de denrées alimentaires pour le compte de la commune dans le cadre de la préparation de divers événements et dans des limites fixées par le maire. En février 2020, le gérant du magasin auprès duquel Mme C effectuait ces achats a avisé le maire que cet agent faisait preuve d'un comportement suspect. Il est, en effet, apparu que les 23 janvier 2020, 7 février 2020 et 13 février 2020, l'intéressée est passée en caisse en omettant de payer certains produits, dont des bouteilles de vin et de crémant pour un montant de 304,86 euros. La commune a ainsi constaté qu'ont été effectués, entre 2019 et 2020, des achats sans lien avec les besoins réels de la collectivité et la vérification des comptes par un expert-comptable fait état d'achats inhabituels pour un montant de 4860 euros et d'articles achetés en volumes excessifs pour un montant de 3673 euros pour la période 2016-2020. 7. A la suite de ces constats, le maire de la commune de Neuf-Brisach a porté plainte contre Mme C. Par un jugement du 6 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Colmar, que Mme C a frappé d'appel, elle a été condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir, entre le 1er janvier 2016 et le 30 avril 2020, détourné ou soustrait des fonds publics ou privés, pièces ou titres en tenant lieu, ou des objets qui lui avaient été remis en raison de sa fonction ou de sa mission, en achetant sur le compte de la maire de Neuf-Brisach, différents biens, en l'espèce une trentaine de bouteilles d'alcool et de l'ordre de 70 kg de café en grains. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'instruction menée dans le cadre de la procédure correctionnelle et des images de vidéosurveillance du magasin sur lesquelles la requérante est notamment vue en train de glisser des bouteilles de vin dans un sac de congélation, que les faits commis les 23 janvier 2020, 7 février 2020 et 13 février 2020 présentent un caractère suffisant de vraisemblance et doivent ainsi être regardés comme établis. Si Mme C a initialement demandé au gérant du magasin de porter l'intégralité de ces produits non payés sur le compte de la commune, il apparait qu'elle a finalement procédé au règlement de la majorité d'entre eux, sans apporter d'explication probante quant au fait qu'elle a dissimulé ces articles sans les présenter en caisse. 9. Par ailleurs, il ressort de l'instruction menée dans le cadre de la procédure correctionnelle ainsi que des témoignages apportés par la commune de Neuf-Brisach que, alors même que la commune aurait insuffisamment suivi ses dépenses d'achats de denrées alimentaires entre les années 2016 et 2020 et ne démontre pas que les achats de boissons réalisés par Mme C excèderaient les besoins normaux de la collectivité, cette dernière a réalisé pour le compte de la commune des achats de café en grains pour une quantité totale de 70 kg alors que la commune ne possède aucune machine justifiant un tel besoin. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C possède une telle machine et a tenu devant le juge d'instruction des propos contradictoires concernant ces achats. Si Mme C soutient ne pas avoir été la seule à réaliser les achats pour le compte de la commune, elle a été identifiée par de nombreux témoins comme la personne réalisant la majorité de ces achats et, eu égard à ses fonctions, elle en contrôlait l'ensemble. 10. En conséquence, les faits commis par Mme C, constitutifs d'un manquement au devoir de probité et de loyauté dont doit faire preuve tout fonctionnaire, revêtent une particulière gravité et ce, d'autant qu'elle exerçait au sein de la commune des fonctions de comptable. Par suite, le maire de Neuf-Brisach n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant la révocation de Mme C, alors même qu'elle n'aurait pas au préalable commis d'autres fautes disciplinaires. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Neuf-Brisach est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 8 février 2021, les premiers juges ont estimé que cette sanction était entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif et le cas échéant devant la cour. Sur les autres moyens soulevés par Mme C : 13. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaire territoriaux, visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ". 14. En l'espèce, le courrier du 20 octobre 2020 informant Mme C de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre reprenait explicitement et chronologiquement l'ensemble des faits reprochés à l'agent. L'ensemble de ces faits sont ensuite indiqués dans le rapport transmis au conseil de discipline. Enfin, Mme C a consulté son dossier le 14 décembre 2020. En conséquence, elle n'a pas été privée d'une garantie et la procédure est régulière. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués pour contester l'arrêté litigieux du 8 février 2021 n'étant fondé, la commune de Neuf-Brisach est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction présentées par Mme C. Sur les frais d'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande la commune de Neuf-Brisach au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neuf-Brisach, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme C demande au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 janvier 2022 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrête du 8 février 2021 et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et à la commune de Neuf-Brisach. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président de chambre, - M. Axel Barlerin, premier conseiller, - Mme Nolwenn Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2024. La rapporteure, Signé : N. ALe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4419 novembre 2024
DTA_2006991_20241119CAA543 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22NC00766_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
DCA_22NC00766_20241203