CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC00813_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, en donnant au préfet un délai d'exécution de ces injonctions d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2102197 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a jugé qu'il appartiendrait à M. A de quitter le territoire français dans le délai qui lui serait fixé par le préfet du Jura et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00813 le 31 mars 2022, M. A, représenté par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 6 décembre 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, en donnant au préfet un délai d'exécution de ces injonction d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituait pourtant l'un des fondements de sa demande ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l' obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 novembre 2015. Le 16 octobre 2017, le préfet de la Guyane a rejeté la demande de titre de séjour que l'intéressé avait formée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a enjoint au préfet de la Guyane la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet de la Guyane a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour, formée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et l'a de nouveau obligé à quitter le territoire. Le 21 octobre 2021, l'intéressé, installé depuis le 14 août 2019 sur le territoire métropolitain, a sollicité du préfet du Jura la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 décembre 2021, le préfet du Jura a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Besançon, dans son jugement 15 mars 2022, a annulé les décisions refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, a jugé qu'il appartiendrait à M. A de quitter le territoire français dans le délai qui lui serait fixé par le préfet du Jura et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions. Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 décembre 2021 énonce les considérations de droit et de fait qui servent de fondement à la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen particulier de la situation personnelle du requérant et de sa demande de titre séjour. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituait pourtant l'un des fondements de cette demande, il ressort des termes de l'arrêté du préfet que celui-ci, en examinant l'opportunité d'accorder à M. A le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour au regard de l'ensemble des éléments caractérisant sa vie privée et familiale en France, a aussi implicitement examiné si l'intéressé remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour telles qu'elles sont énoncées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne statuant pas sur sa demande expressément au regard de ce dernier article le préfet aurait entaché d'illégalité son arrêté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2015, alors âgé de 23 ans, et s'y est maintenu en dépit des refus de titre de séjour et mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il est par ailleurs célibataire et sans enfant. S'il produit un acte de décès de son père et se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire selon ses dires d'une carte de séjour temporaire, et de deux sœurs, l'une qui serait de nationalité française et l'autre titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, il ne produit pas les titres d'identité ou de séjour permettant d'attester de la présence régulière de celles-ci sur le territoire français, ni ne justifie, en tout état de cause, être dépourvu d'autres attaches familiales en Haïti, en l'absence de production d'un livret de famille ou de tout autre document permettant notamment d'établir que sa fratrie se limite à ses deux sœurs. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A, qui se borne par ailleurs à faire valoir qu'il a exercé une activité professionnelle de novembre 2019 à décembre 2020, avant de reprendre ses études avec succès, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé les décisions lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français, a rejeté le surplus de sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Goujon-Fischer, président, - M. Meisse, premier conseiller, - M. Denizot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J. -F. Goujon-Fischer L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : E. Meisse La greffière, Signé : V. Firmery La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC00813_20221206
TA1322 novembre 2023
DTA_2102197_20231122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DCA_22NC00813_20221206
Données disponibles
- Texte intégral