TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 9×
TA13 · 8ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102197_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mars 2021, 1er avril 2022 et 29 avril 2022, M. B, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 6 janvier 2021 dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud de sa demande de renouvellement d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité formée le 13 octobre 2019 ;
2°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- la décision portant refus de renouvellement est illégale car elle ne précise pas le motif de celui-ci ;
- il n'a appris qu'à l'occasion du référé qu'il a introduit le motif du non renouvellement de sa carte professionnelle, à savoir son inscription sur le fichier des personnes recherchées ;
- malgré plusieurs démarches, il ignore encore le motif de cette inscription ;
- il n'a jamais commis d'acte ni développé une quelconque activité susceptible de provoquer son inscription sur un tel fichier ; ainsi, l'atteinte portée à la condition de moralité n'est pas établie ; il doit être victime de faits d'usurpation d'identité, pour lesquels il a déposé plainte le 9 février 2022, ses documents d'identité lui ayant été dérobés le 12 juillet 2017 ;
- la décision du CNAPS lui a occasionné différents préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive en raison de la tardiveté du recours préalable obligatoire formé devant la CNAC ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Convoyeur de fonds, M. B a sollicité, le 13 octobre 2019, le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Ce renouvellement lui a été refusé par la CLAC sud par une décision implicite. L'intéressé a alors saisi le 6 janvier 2021 la CNAC du CNAPS d'un recours administratif préalable obligatoire. Le requérant sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur ce recours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " () le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B a été reçue le 20 octobre 2019 par la CLAC sud. Par courrier du 22 octobre 2019, celle-ci, outre le fait d'accuser réception de la demande, a sollicité des pièces auprès du requérant et énoncé toutes les mentions légales, notamment les délais et voies de recours, l'éventualité d'une décision implicite de rejet et l'obligation d'effectuer un recours administratif préalable auprès de la commission nationale du CNAPS. La CLAC sud précisait que le délai d'instruction ne commencerait à courir qu'à réception des pièces manquantes, ou à l'expiration d'un délai de 15 jours. Le requérant a produit les pièces demandées par un courrier reçu par la CLAC sud le 12 novembre 2019. En application des dispositions citées au point 2, la décision implicite de rejet de la CLAC sud aurait dû naître deux mois après cette réception des pièces demandées.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le récépissé de la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B a été prolongé le 7 février 2020 par la CLAC sud, qui a, à cette occasion, précisé à celui-ci que ce récépissé cesserait d'être valide dès l'intervention d'une décision. Cette même commission, dans un courriel envoyé au requérant au mois de novembre 2020, lui a indiqué que les faits nécessitaient un délai d'instruction prolongé et qu'il serait informé dans les prochaines semaines de sa décision. Les informations ainsi reçues par le requérant postérieurement à la date de naissance potentielle de la décision de la CLAC sud, aux termes desquelles aucune décision n'avait encore été prise, sont venues contredire les informations qui lui avaient été communiquées dans l'accusé de réception du 22 octobre 2019 quant à la naissance d'une éventuelle décision de rejet et aux voies et délais de recours applicables. Dans ces conditions, la CLAC sud ayant fourni au requérant des informations contradictoires quant aux conditions de naissance de sa décision, le délai de recours pour contester celle-ci ne lui est pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire effectué auprès de la CNAC du CNAPS le 6 janvier 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
7. Alors que M. B conteste avoir commis des faits justifiant son inscription au fichier des personnes recherchées et argue d'une usurpation d'identité à son détriment, le CNAPS ne fournit aucune précision sur la nature des agissements au titre desquels l'intéressé serait inscrit dans ce fichier et qui ont été regardés comme incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, alors au demeurant que les cas d'inscription dans le fichier en cause, définis par l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, ne se rapportent pas nécessairement à des comportements tels que ceux visés au 2° de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée, en l'absence d'éléments de nature à étayer le bien-fondé du motif sur lequel elle repose, est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du CNAPS rejetant sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du CNAPS refusant à M. B le renouvellement de sa carte d'agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2023
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- 9 décision(s)
Référence
DTA_2102197_20231122