CAA59Cour administrative d'appel de Douai
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23DA00500_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille le remboursement total ou partiel des frais qu'il avait engagés pour sa défense à l'occasion de plusieurs procédures dirigées contre le Conseil national des activités privées de sécurité, enregistrées sous les n° 2102197, 2105795, 2108719 et 2200027. Par une ordonnance n° 2300730 du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. A conteste cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensés de ministère d'avocat. ". Et l'article R. 431-2 de ce code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, et que cette mention figure explicitement dans la lettre de notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée adressée à M. A précisait que, sous peine d'irrecevabilité, sa requête d'appel devait être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui compte tenu de son objet n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par un avocat. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai le 24 mai 2023. La présidente de la Cour, Signé Nathalie Massias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°23DA00500
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5924 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23DA00500_20230524
TA1322 novembre 2023
DTA_2102197_20231122TA1014 mars 2026
DTA_2300730_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_23DA00500_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel