CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22NC00829_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200371 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, Mme B, représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; . la préfète du Bas-Rhin a confondu ses deux filles en considérant qu'il ne s'agissait que d'une seule et même personne ; . elle a mentionné le 19 décembre 2016 comme date de son entrée en France alors qu'elle est entrée en France le 9 octobre 2013 ; . la décision attaquée est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis depuis dix mois et donc obsolète ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . son état s'est aggravé entre le 11 février 2021, date de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et le 16 décembre 2021, date d'édiction de la décision litigieuse ; . son état de santé ne lui permet plus de voyager sans risque vers son pays d'origine ; . elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de motifs exceptionnels lui permettant de se maintenir en France ; - en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : - elles seront annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ; - Les observations de Me Airiau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, née le 17 février 1952, a formulé le 28 octobre 2020 une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 16 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision du 16 décembre 2021 portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ().". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 4. En l'espèce, par un avis émis le 11 février 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. 5. La requérante fait valoir qu'elle souffre d'une " affection de longue durée ". Les différents certificats médicaux produits par la requérante font état de plusieurs pathologies et notamment d'une cardiopathie, d'une gonarthrose et d'un carcinome au sein droit pour lequel elle a été visiblement opérée. Il ressort des pièces produites à l'instance que la requérante a fait l'objet d'une consultation le 25 octobre 2021 à l'hôpital pour exploration d'un foyer de micro-calcification du sein droit découvert lors de la mammographie de dépistage réalisée en septembre 2021. Le compte-rendu du 3 décembre 2021 de l'imagerie par résonance magnétique mentionne la nécessité d'une opération chirurgicale en raison d'un carcinome infiltrant. Dès lors, Mme B apporte des éléments de nature à démontrer que son état de santé a évolué défavorablement entre l'adoption de la décision litigieuse le 16 décembre 2021 et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 février 2021 sur lequel s'est notamment fondé la préfète pour prendre la décision contestée. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de séjour doit être annulée pour ce motif ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 28 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 16 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir. Article 3 : L'État versera à Me Airiau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Laubriat, président, - M. Meisse, premier conseiller, - Mme Roussaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. La rapporteure, Signé : S. RoussauxLe président, Signé : A. Laubriat La greffière, Signé : N. Basso La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso
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CAA542 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC00829_20230302
TA8623 janvier 2025
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- 2 mars 2023
Référence
DCA_22NC00829_20230302