TA862ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA86 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200371_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Delaire, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2021 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, a rejeté sa demande tendant à la reprise de ses services antérieurs en qualité d'agent contractuel ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de procéder dans un délai de trois mois à la reprise de ses services antérieurs ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision née le 12 décembre 2021 est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de le mettre hors de cause, le préfet de de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest étant seul compétent pour défendre la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 21 janvier 1995 ;
- le décret du 9 mai 1995 ;
- le décret du 24 décembre 2004 ;
- le décret du 19 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé en qualité de gardien de la paix à compter du 24 septembre 2019 par un arrêté du 25 février 2020, à l'issue de sa scolarité en tant qu'élève gardien de la paix. Le 1er mars 2020, il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de La Rochelle. Le 12 octobre 2021, il a adressé à la direction départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime une demande tendant à ce que ses services antérieurs, effectués en tant qu'agent contractuel dans la fonction publique territoriale, soient pris en compte pour déterminer son reclassement à la date de sa titularisation. Par un courrier du 20 décembre 2021, la directrice départementale de la sécurité publique de la Charente-Maritime l'a informé qu'elle avait transmis sa demande au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur (SGAMI) du Sud-Ouest. Du silence gardé par l'administration sur sa demande, une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2021, dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue. / En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. () ". Aux termes de l'article 12 du décret 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la titularisation dans un corps des services actifs de la police nationale est prononcée au 1er échelon du corps. (). ". Enfin, aux termes de l'article 8 du décret 2004-1439 du 24 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, corps auxquels appartiennent les gardiens de la paix, dans sa version applicable à la date de la titularisation du requérant, soit le 24 septembre 2019 : " La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. / Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. / Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade. / Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination audit échelon. / Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité. "
3. D'autre part, les dispositions du III de l'article 8-1 du décret précité du 24 décembre 2004 qui régissent le reclassement des gardiens de la paix justifiant, avant leur nomination, de services accomplis notamment en qualité d'agent contractuel des collectivités territoriales, conformément à l'article 7 du décret n° 2020-753 du 19 juin 2020 relatif à la formation et aux conditions d'intégration des personnes reçues aux concours de gardien de la paix, sont seulement applicables aux élèves gardiens de la paix à compter de la promotion incorporée le 22 juin 2020 ainsi qu'aux élèves des promotions précédentes autorisés à suivre une nouvelle période de formation à compter de cette date.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que M. B, qui a été incorporé en tant qu'élève gardien de la paix le 24 septembre 2019, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 8-1 du décret du 24 décembre 2004 et que sa situation est exclusivement régie par les dispositions de l'article 8 de ce décret, dans sa version citée au point 2, applicable à la date de sa titularisation. Or, ces dispositions ne prévoient pas la reprise des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
6. Aucun dépens n'ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIREAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2200371_20250123
Données disponibles
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