TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200371_20220819
- Date
- 19 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022 et complétée par un formulaire déposé le 14 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 7 janvier 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion " stationnement ", une carte de mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité " et a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste les décisions du 7 janvier 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Ardennes a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion " stationnement ", une carte de mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité " et a refusé de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (). Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judicaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de deux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant un rejet d'allocation aux adultes handicapés qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ce rejet ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. S'agissant de la carte de mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité " : 5. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles qu'il appartient au juge judiciaire de connaître des recours dirigées contre les décisions du président du conseil départemental relatives aux mentions " priorité " et " invalidité " de la carte " mobilité inclusion ". Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le refus de lui délivrer un carte " mobilité inclusion " pourvue de ces mentions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 7. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". 8. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières les conclusions de la requête de Mme B relatives au rejet de l'allocation adultes handicapés et à la carte de mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité ". O R D O N NE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives au rejet de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte de mobilité inclusion " invalidité " ou " priorité " sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Fait à Châlons-en-Champagne le 19 août 2022. Le président de la 3ème chambre Signé P. CRISTILLE 5 N°2200371
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2200371_20220819
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