CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT01978_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Prince B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant.
Par un jugement n° 2200371 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de lui délivrer le visa sollicité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- le projet d'études de M. A ne paraît ni cohérent ni sérieux, les conseillers de Campus France comme du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) ont émis des avis défavorables à sa demande de visa ;
- la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes ne considère pas le très large pouvoir d'appréciation laissé aux autorités consulaires dans le cadre de l'instruction des demandes d'étudiants ;
- la lettre de recommandation de l'école privée ESTYA ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande de visa de l'intéressé ;
- M. A ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France ;
- il ne possède pas les prérequis pour suivre la formation en informatique envisagée ;
- le ministre entend par ailleurs s'en rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, M. Prince B A, représenté par Me Thoumine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
Vu :
- la requête n°22NT01977 enregistrée le 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2200371 du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aucun des moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L.
761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. Prince B A.
.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.
Alain PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT01978_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel