CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX01695_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 18 février 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne a refusé de leur renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Brésil comme pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement n°s 2200371, 2200372 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 22BX01695, M. E, représenté par Me Dhaeze Laboudie, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une attestation de droit d'asile ou un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d'asile dès lors qu'il est arrivé du Brésil de façon irrégulière le 24 mars 2019 avec Mme D et leur fille âgée de trois mois, qu'il avait fui son pays d'origine l'Angola pour le Brésil en raison des risques qu'il encourrait du fait de la cessation de ses activités politiques, qu'il vivait au Brésil une vie paisible et avait le statut de résident avant de devoir de nouveau fuir, que sa situation familiale est sérieuse et stable avec Mme D avec laquelle il a deux enfants, que leur fille B va à l'école et qu'ils attendent un troisième enfant pour lequel ils ont fait une reconnaissance anticipée ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009748 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. II- Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 22BX01697, Mme C D, représentée par Me Dhaeze Laboudie, conclut, pour ce qui la concerne, aux mêmes fins que la requête 22BX01695, par les mêmes moyens. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/009747 du 28 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E, ressortissant angolais, et Mme D, ressortissante brésilienne, sont entrés irrégulièrement en France le 24 mars 2019. Ils relèvent appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 18 février 2022 de la préfète de la Haute-Vienne refusant de leur renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le Brésil comme pays de renvoi et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 22BX01695 et 22BX01697 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Si M. E et Mme D font valoir la stabilité de leur situation familiale, leur maîtrise de la langue française, leur volonté d'intégration et l'absence de troubles à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont arrivés récemment en France, ne disposent pas d'attaches particulières dans ce pays et que la reconstitution de la cellule familiale pourra être aisément réalisée à l'étranger. Pour le surplus les requérants reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à Mme C D. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 22BX01695, 22BX01697
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX01695_20221116
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