CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22NC01192_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans. Par un jugement n° 2201496 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle concrétisée par l'obtention d'un CAP en maintenance de véhicules et d'un contrat de professionnalisation avec la société PSA jusqu'à février 2021 ; - La décision lui refusant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ; - La décision lui interdisant le retour sur le territoire d'une durée de deux ans n'est pas motivée ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 juin 2001, est entré sur le territoire français le 24 avril 2017. Confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du 24 novembre 2017, il a déposé le 30 juillet 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 février 2021, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a en dernier lieu rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. A la suite d'une interpellation pour vérification du droit au séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 1er mars 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant deux ans. M. A fait appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement 2. A l'appui de sa demande de première instance, M. A soutenait notamment que la préfète n'avait pas procédé à un examen de sa situation personnelle et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces moyens qui n'étaient pas inopérants. 3. Les moyens sur lesquels le tribunal a omis de statuer concernent également, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en totalité et il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A présentées en première instance. Sur l'évocation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement en matière de police des étrangers incluant notamment les obligations de quitter le territoire et la fixation du pays de destination en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire sans délai du 7 février 2021 et a été ainsi en mesure d'apporter tous les éléments sur sa situation. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'exprimé à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du droit de la défense est écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète a procédé à l'analyse de la situation individuelle de l'intéressé, de sorte que le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne saurait être accueilli. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, de l'obtention de son CAP le 28 juin 2019 et de son contrat de professionnalisation conclu le 7 septembre 2020 et rompu précocement en raison du refus de titre de séjour du 7 février 2021, il est toutefois célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir tissé des liens affectifs et personnels forts sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père et son frère cadet résident encore en Guinée. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme ayant des conséquences graves sur la situation de l'intéressé et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire 10. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point précédent, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de destination 11. Il résulte de ce qui précède que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français 12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. 15. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des éléments rappelés précédemment, que des circonstances humanitaires s'opposeraient à toute interdiction de retour de l'intéressé, qui a été légalement privé de délai de départ volontaire, sur le territoire français. Dans ces conditions, le principe même de l'interdiction de retour ne peut être efficacement contesté. Par ailleurs, le requérant, né le 10 juin 2001 et entré sur le territoire français en 2017 alors qu'il était mineur, n'a pas d'attaches familiales sur le territoire français et ne justifie pas de liens personnels d'une intensité particulière en France. Au demeurant, il ressort d'un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2100943, devenu définitif, que M. A avait menacé des policiers avec un couteau et avait dû être interpellé à l'aide d'une équipe cynophile et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs mentions en tant que mis en cause dans le fichier du TAJ, notamment pour des faits de violence. Dans ces conditions, la fixation de la durée de cette interdiction à dix-huit mois n'est pas disproportionnée au regard des dispositions citées au point 13, qui ne sont pas méconnues en l'espèce. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions l'obligeant à quitter sans délai le territoire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. La demande de M. A étant rejetée, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A d'une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°2201496 du 19 avril 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Bas-Rhin est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président de chambre, - Mme Picque, première conseillère, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01192_20230413
TA3511 décembre 2025
DTA_2201496_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22NC01192_20230413
Données disponibles
- Texte intégral