CAA544ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA54 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01256_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102260 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. D B, représenté par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 pris à son encontre par le préfet du Doubs ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et en toute hypothèse de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne revenait pas au préfet de s'assurer de la régularité de la procédure médicale suivie devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; le rapport médical confidentiel destiné aux médecins de l'OFII est incohérent et insuffisant par rapport aux mentions portées dans le certificat médical confidentiel ; ces lacunes on nécessairement eu une influence sur le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'ont privé d'une garantie ; - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la référence à un avis du collège de médecins de l'OFII indiquant que le défaut de prise en charge ne peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité résulte d'une erreur matérielle et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant comorien né en 1990, entré à Mayotte en 1990 puis sur le territoire métropolitain français le 22 mars 2014 sous couvert d'un visa de type C, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 de ce code, à compter du 24 juillet 2015 et jusqu'en 2020. L'intéressé a ensuite présenté, le 19 novembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Cet avis est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'article R. 425-12 de ce code précise que le rapport médical du médecin de l'OFII est rempli à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre dans les conditions définies par l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. 3. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de l'avis médical est susceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'élaboration du refus de titre de séjour litigieux, alors même que le préfet n'est pas destinataire, lors de la phase d'instruction, de ce rapport couvert par le secret médical. S'ils ont ainsi écarté à tort ce moyen comme inopérant, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement. Elle est également sans incidence sur son bien-fondé, dans la mesure où, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport réalisé comporterait des lacunes ou des appréciations devant être regardées comme ayant fait obstacle à ce que le collège de médecins se prononce en toute connaissance de cause sur sa situation médicale. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter, par les motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal respectivement aux points 6 à 12 puis 16 à 17 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Roussaux, première conseillère, - Mme Picque, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 202La présidente, Signé : A. CL'assesseure la plus ancienne, Signé : S. Roussaux La greffière, Signé :M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01256_20221222
TA7726 février 2026
DTA_2102260_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_22NC01256_20221222
Données disponibles
- Texte intégral