TA778ème chambre8ème chambreCitée 6×
TA77 · 8ème chambre — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2102260_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 30 novembre 2021, la société Entreprise Construction Bâtiment, représentée par Me Roumens, demande au tribunal : 1°) de condamner la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory à lui verser la somme de 434 243,01 euros TTC, assortie des intérêts moratoires en application de l’article 6.3 du CCAP et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Entreprise Construction Bâtiment soutient que : * sur le caractère définitif du décompte : - elle est fondée à se prévaloir du caractère définitif du décompte notifié le 4 décembre 2020 en application de l’article 13.4.4 du CCAG ; - le projet qu’elle a transmis à l’appui de son courrier du 4 décembre 2020 est devenu le décompte général et définitif dès lors que la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory ne lui a pas notifié, dans un délai de 10 jours, le décompte général de son marché et alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’auraient pas été levées et que le maître d’œuvre aurait refusé toute validation ou modification du décompte général ; - le courrier de la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory du 14 décembre 2020 qui conteste sa position n’est pas recevable ; - le document intitulé « état d’acompte au 6 décembre 2018 » ne peut être qualifié de projet de décompte final ; il s’inscrivait dans une démarche de résolution amiable avec la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement qui l’avait alors assuré qu’elle renoncerait à appliquer les pénalités de retard ; c’est la raison pour laquelle elle n’avait pas intégré de réclamation dans ce document provisoire ; - il s’agissait à ce stade d’une proposition afin d’en discuter avec le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre ; - de plus, le décompte qui a été notifié par courrier du 18 décembre 2019 ne comporte pas la signature du mandataire de la maîtrise d’œuvre ni celle de la maîtrise d’ouvrage ; * sur les sommes réclamées : - elle sollicite le paiement de la somme de 434 243,01 euros TTC assortie des intérêts moratoires dont le taux est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la BCE à son opération de refinancement principal la plus récente majoré de huit points de pourcentage conformément à l’article 6.3 du CCAP ; - elle a présenté une réclamation aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait du retard du chantier qui ne lui est aucunement imputable, la gestion du chantier incombant au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ; - le retard est dû à des insuffisances de conception et de programmation de l’opération avec la réalisation de prestations supplémentaires indispensables à l’exécution du marché et des modifications constantes et tardives, au décalage de la date de commencement des travaux compte tenu de la période estivale, à des arrêts de chantier dus à la présence d’un câble EDF et à la présence d’amiante, aux intempéries non comptabilisées au-delà du 1er mars 2018 impactant les travaux de VRD et ravalement ainsi qu’aux fortes chaleurs perturbant les travaux de CTA dans les combles en juillet et août 2018 ; - elle a été contrainte de mettre en œuvre des moyens supplémentaires sur cette opération dans des proportions plus importantes que celles initialement prévues ; - le maître d’ouvrage a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 103 640 euros dont 75 000 euros correspondant à 15 jours de retard du 31 août 2018 au 21 septembre 2018 sans apporter la moindre justification alors qu’elle a subi un décalage de ses travaux dont elle n’est pas responsable ; - s’agissant des délais : elle a signé avec réserves les ordres de service engageant des délais ; la clause de renonciation figurant dans les avenants ne porte que sur les travaux supplémentaires qui y sont expressément visés et ne peut bien évidemment être interprétée comme signifiant une renonciation à toute réclamation ; par ailleurs, l’avenant n° 2 lui a été notifié 7,5 mois après la réception ; - sur la réception : les ouvrages pouvaient être réceptionnés le 31 août 2018 avec réserves ; - sur la levée des réserves : elle a répondu au courrier du 19 avril 2019 et a levé l’ensemble des réserves ; l’état des réserves du 9 juillet 2019 met en évidence qu’elle a traité les réserves ou qu’elles dépendaient de la garantie de parfait achèvement ; - s’agissant des pénalités de retard dans l’exécution des travaux : le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage n’ont pas tenu compte des intempéries survenues au-delà du 1er mars 2018, de la canicule qui a ralenti les travaux, des arrêts de chantier dus à l’amiante et au câble EDF du 14 octobre au 7 décembre 2017 non pris en compte dans l’avenant n° 1 et des ordres de services de travaux supplémentaires avec incidence financière ou qui étaient réservés ; par ailleurs la société d’économie mixte lui impute un retard de 15 jours ouvrés alors qu’elle a continué à lui notifier des ordres de service de travaux supplémentaires postérieurs au 31 août 2018 mais également au 10 septembre 2018 date du procès-verbal des opérations préalables à la réception ; enfin, il n’était pas possible de réaliser l’ensemble des opérations préalables à la réception pour le 31 août du fait du volume du chantier, situation qui ne lui est pas due et ne peut pas se voir pénaliser à compter du 31 août 2018 de sorte que la date du 21 septembre 2018 est injustifiée ; - s’agissant des pénalités pour non-transmission de documents d’exécution : elles ne sont pas fondées dès lors notamment qu’elle a bien déclaré son sous-traitant, que certaines prestations étaient hors marché, qu’il n’y a jamais eu d’incidences sur les délais ou la réalisation des travaux des autres corps d’état, qu’il ne s’agissait que de justificatifs à produire, des fiches techniques ou de mises à jour de plans d’exécution sans impact sur les délais d’exécution et n’ayant aucune date de fin qui soit prévue contractuellement ; - sur la demande d’indemnisation : elle sollicite l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés en cours d’exécution selon des devis qui ont fait l’objet d’un ordre de services exécutoire ; si la société d’économie mixte se retranche derrière le prix forfaitaire du marché, elle est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d’ouvrage dès lors qu’elle justifie avoir effectué des travaux non prévus au marché ; par ailleurs, eu égard aux difficultés auxquelles elle a été confrontée tout au long de l’exécution du marché, elle a droit aux surcoûts engendrés par ces difficultés qui ne lui sont pas imputables ; * sur la compétence de la juridiction administrative : - il ressort de la convention de maîtrise d’ouvrage que la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement accepte de réaliser les travaux pour le compte de la mairie de Mitry-Mory, qu’elle s’est engagée à réaliser l’opération dans le strict respect du programme et de l’enveloppe financière définis par la ville et qu’elle n’agit donc pas pour son propre compte et n’a pas d’autonomie dans la réalisation des travaux et l’ouvrage construit est destiné à être remis à la commune dès la réception qui emporte transfert de la garde des ouvrages ; - dans l’hypothèse où la juridiction administrative serait incompétente, il conviendrait de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Melun ; * sur la recevabilité de la requête : - à l’appui de son courrier du 14 décembre 2020, la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement n’a pas notifié un nouveau décompte mais à joint le décompte notifié le 12 février 2020 qui a bien été contesté dans les délais ; * sur la forclusion de l’action : - elle a saisi le médiateur du ministère de l’économie et des finances le 14 août 2020 et ce n’est qu’à la première réunion de médiation qui s’est tenue le 29 octobre 2020 que la société d’économie mixte a indiqué qu’elle refusait de poursuivre le processus ; conformément à l’article R. 2197-24 du code de la commande publique, la saisine du médiateur des entreprises interrompt le délai de recours contentieux ; le délai de 6 mois a recommencé à courir à compter du 29 octobre 2022. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2021 et 2 janvier 2023, la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à la condamnation de la société Entreprise Construction Bâtiment à lui restituer le trop-perçu de 13 200 euros qui lui a été versé ; 3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Entreprise Construction Bâtiment une somme de 16 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. La société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory soutient que : * à titre principal, sur l’incompétence de la juridiction administrative : - elle est intervenue en qualité de titulaire d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique ayant pour objet de lui confier la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble du projet ; elle n’a donc pas agi en qualité de mandataire de la ville de Mitry-Mory mais en qualité de maître d’ouvrage dans ses rapports avec la société requérante ; - elle a la qualité de société d’économie mixte soit une société anonyme régie par les dispositions du code de commerce, en application de l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales ; elle est donc une personne morale de droit privé ; - ainsi le marché passé avec la société requérante qui est une société privée est un contrat de droit privé de sorte que la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaître ; - s’il devait être jugé qu’elle a agi comme mandataire de la commune, il en résulterait qu’il faudrait alors appliquer les règles de représentation du mandat qui impliquent que seul le mandant, et non le mandataire, soit engagé au titre des obligations du marché contracté en son nom et pour son compte ; * à titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la requête : - la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’avoir exercé le recours amiable prévu à l’article 50 du CCAG préalablement à la saisine du tribunal ; - postérieurement à la notification, le 14 décembre 2020, du décompte général conformément à l’article 50 du CCAG, la société ECB disposait d’un délai de trente jours pour notifier son mémoire en réclamation valant contestation de décompte général ; - la circonstance que des mémoires en réclamation aient été communiqués antérieurement à cette date est sans incidence dans la mesure où selon la société requérante aucun décompte général n’avait été notifié ; - dans ce cas le décompte général du 12 février 2020 faisant apparaître un solde des travaux d’un montant de 3 526,59 euros est devenu définitif entre les parties ; * à titre très subsidiaire, sur la forclusion de l’action : - s’il est retenu que le décompte général est devenu définitif le 12 février 2020, l’action de la société requérante est tardive ; - la société requérante a notifié un mémoire en réclamation le 17 mars 2020, reçu le 3 avril suivant ; or, elle n’a fait aucune mention d’une demande d’indemnisation dans le cadre de l’envoi de son premier projet de décompte final de sorte qu’elle est présumée avoir renoncé à solliciter le règlement d’une quelconque indemnisation ; - par ailleurs, une décision implicite de refus sur le mémoire en réclamation est intervenue le 3 mai 2020 conformément à l’article 50.1 du CCAG ; un délai de six mois était imparti à la société requérante pour saisir la juridiction, ce délai expirant le 3 novembre 2020 ; introduisant sa requête le 12 mars 2021, le recours de la société requérante est tardif ; - les parties n’ayant pas contractuellement prévu le recours à la médiation comme cause d’interruption du délai particulier de saisine du juge du contrat, il ne saurait être considéré que la saisine, de surcroît unilatérale, du médiateur du ministère de l’économie et des finances, a interrompu ou suspendu le délai de recours de 6 mois ; * à titre infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes : * sur les pénalités appliquées par la maîtrise d’œuvre : - les pénalités de retard à hauteur de 103 640 euros correspondent aux pénalités de retard pour la diffusion de document et absence de déclaration des sous-traitants à hauteur de 28 640 euros et pénalités pour retard dans l’exécution des travaux à hauteur de 75 000 euros ; - elle a signé sans réserve le procès-verbal du 10 septembre 2018 mentionnant en annexes de nombreuses non-façons, imperfections et malfaçons et n’a opposé aucune contestation ni réserve en prolongement de la notification du procès-verbal de réception fixant l’achèvement au 21 septembre 2018 ; - quant aux intempéries décomptées au-delà du 1er mars 2018 : la société ne justifie pas de la nature des travaux qui étaient en cours au jour de ces intempéries et l’incidence de ces intempéries sur ses travaux, ni aucun constat de la part du maître d’œuvre d’une quelconque entrave à l’exécution des travaux, ni d’aucune demande de prolongation des délais à ce titre ; en tout état de cause, les relevés météo produits ne font état d’aucun phénomène météorologique dépassant en intensité et en durée les seuils contractuellement fixés à l’article 7.2 du CCAP ; - quant à la canicule de l’été 2018 : elle ne fait pas partie des évènements météorologiques que le marché définit comme étant susceptible de justifier une entrave au travail et une prolongation consécutive des délais d’exécution ; en tout état de cause, dans l’avenant n° 2, les parties sont convenues de maintenir inchangées toutes les clauses du marché non modifiées de sorte qu’elles ont manifestement expressément maintenu le délai contractuel d’exécution des travaux tel que modifié par son avenant n° 1 en dépit des intempéries et de la canicule dont la société requérante se prévaut sur la période de mars à août 2018 inclus ; enfin, dans l’ordre de services n° 54 du 7 mars 2019, la société a expressément reconnu ne plus avoir de mémoire de réclamation concernant un fait antérieur à ce jour qui n’aurait pas été réglé par le présent ordre de service de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant renoncé à toute réclamation du chef de tous faits antérieurs au mois de mars 2019 non réglé dans les ordres de service ; - sur les arrêts de chantier d’octobre 2017 : la société ne justifie pas de l’incidence de ces arrêts sur les délais du marché ; de même la société s’est vu notifier l’exécution de travaux supplémentaire de désamiantage par ordre de service n° 2 dont la prolongation de délais a été fixée d’un commun accord dans l’avenant n° 1 qui traite également de cet ordre de service ; - sur la situation de travaux de février 2018 : la maîtrise d’œuvre a appliqué une pénalité de 1 000 euros correspondant à deux jours de travail sur le chantier d’un sous-traitant non déclaré ; - sur la situation de travaux de mars 2018 : une pénalité de 300 euros a été appliquée pour 10 jours de retard dans la remise des documents ; - sur la situation de travaux de mai 2018 : une pénalité de 6 780 euros a été appliquée correspondant à 226 jours et une pénalité de 30 euros par jour ; - sur la situation de travaux de juin 2018 : pour les mêmes raisons que celles ayant justifié l’application de pénalités sur les situations des mois de mars et mai 2018, une pénalité de 4 680 euros a été appliquée sur la situation du mois de juin 2018 correspondant à 156 jours et une pénalité de 30 euros par jour ; - sur la situation de travaux de juillet 2018 : pour les mêmes raisons que celles ayant justifié l’application de pénalités sur les situations des mois de mars, mai et juin 2018, une pénalité de 7 440 euros a été appliquée sur la situation du mois de juillet 2018 correspondant à 248 jours et une pénalité de 30 euros par jour ; la maîtrise d’œuvre n’a eu de cesse de rappeler à la société requérante le retard dans la diffusion des documents lors des différentes réunions de chantier ; - sur la situation de travaux d’août 2018 : une pénalité de 8 440 euros a été appliqué pour les retards répétés de la société dans la communication des documents sollicités par la maîtrise d’œuvre (4 440 euros) et l’absence de déclaration de ses sous-traitants (4 000 euros) ; - sur le non-respect du délai imparti pour achever les travaux : par l’avenant n° 1 la date prévisionnelle d’achèvement des travaux a été décalée au 31 août 2018 ; toutefois, le maître d’œuvre a refusé de considérer cette date comme date d’achèvement des travaux après avoir constaté plusieurs malfaçons ou non-façons ; sur proposition de la maîtrise d’œuvre, le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 21 septembre 2018 retenant pour date d’achèvement des travaux le 21 septembre 2018 soit avec près de 20 jours de retard et une levée des réserves prévue au 12 octobre 2018 ; ce procès-verbal a été notifié à la société requérante le 16 octobre 2018 et il n’a donné lieu à aucune contestation ; en application de l’article 7.3.1.2 du CCAP, une pénalité de 75 000 euros a été appliquée correspondant à 15 jours ouvrés de retard ; * sur la demande indemnitaire formulée par la société ECB dans son mémoire en réclamation à hauteur de 240 220 euros HT au titre de la désorganisation générale du chantier : - cette demande est forclose : le projet de décompte final envoyé le 7 octobre 2019, reçu le 8 octobre 2019, ne mentionnait aucune demande d’indemnisation ; or, conformément à l’article 13.3.1 du CCAG travaux, la société requérante est tenue par les indications mentionnées dans son projet de décompte final et elle est présumée avoir renoncé à solliciter le règlement d’une quelconque indemnisation telle que présentée dans son mémoire en réclamation ; - la société requérante ne démontre pas que les ordres de service dont elle se prévaut avaient bien une conséquence sur ces travaux ; de plus, elle serait éventuellement fondée à formuler, à condition d’en justifier, une réclamation financière que sur la base des ordres de services ayant fait l’objet de réserves et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant ; or, en l’espèce, l’intégralité des ordres de service a fait l’objet d’un avenant ; - les deux devis produits par la société requérante s’ils n’ont pas été intégrés dans les avenants signés, ne peuvent tout de même pas être pris en compte dès lors notamment qu’ils ne font pas partie des sommes réclamées dans le cadre du projet de décompte final notifié le 7 octobre 2019, les réserves adressées sur ces ordres de services sont tardives eu égard au délai de contestation de 15 jours imparti par l’article 3.8.2 du CCAG, il ne s’agissait pas de travaux supplémentaires et il n’y avait aucune incidence sur les délais et que la société a reconnu dans le dernier ordre de service qu’elle n’a plus aucune réclamation à maintenir concernant tous les faits antérieurs ; - les demandes au titre des immatériels : le marché litigieux présente un caractère forfaitaire ; la société requérante ne peut nullement se prévaloir de sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie de son contrat – les éléments dont elle se prévaut ne caractérisent pas des sujétions techniques imprévues aux dates de la régularisation des avenants intervenus les 25 août 2018 et 15 avril 2019 ; par ailleurs, les aléas dont elle se prévaut sont des aléas normaux de chantier ; enfin, les griefs formulés ne sont pas imputables à une faute du maître d’ouvrage mais à la maîtrise d’œuvre et aux autres intervenants du chantier ; la somme n’a pas été incluse au projet de décompte final de l’entreprise du 7 octobre 2019 ni à celui modifié du 26 novembre 2019 ; les travaux supplémentaires objet des ordres de services n° 17 et n° 32 non intégrés aux avenants représentent à peine plus de 1% du montant contractuel et n’ouvrent droit à aucune réclamation puisqu’ils ne dépassent pas le seuil de 5% du montant contractuel initial tel que fixé par l’article 15.3 du CCAG. Les parties ont été informées par un courrier du 24 octobre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date où il a été envisagé d’appeler le dossier à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat. Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat. La société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory a été invitée par un courrier du 15 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. La société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory a répondu à cette demande par des pièces enregistrées le 30 janvier 2026 et communiquées le 2 février 2026. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - les observations de Me Kemesso, représentant la société Entreprise Construction Bâtiment ; - les observations de Me Sochay, représentant la société d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory. Une note en délibéré présentée pour la société Entreprise Construction Bâtiment a été enregistrée le 11 février 2026. Considérant ce qui suit : La ville de Mitry-Mory a décidé la création d’une zone d’aménagement concerté dite de Maurepas. Elle a confié l’aménagement de la zone à la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory (SEMMY ci-après) dans le cadre d’une concession d’aménagement, et notamment l’extension de l’école maternelle Anne-Claude Godeau. Par ailleurs, la ville a décidé de réaliser, en même temps que l’extension de l’école, la réhabilitation de ses locaux existants. Pour la réalisation de l’opération de réhabilitation et d’extension de l’école, la ville et la SEMMY ont conclu, le 25 janvier 2017, une convention de maîtrise d’ouvrage unique désignant la SEMMY comme maître d’ouvrage unique. Par un acte d’engagement notifié le 20 juillet 2017, la SEMMY a confié à la société Entreprise Construction Bâtiment (ECB ci-après) la réalisation des travaux en entreprise générale « tous corps d’états » pour un prix global et forfaitaire de 2 707 550 euros HT. Un premier avenant du 23 août 2018, signé par l’entreprise le 10 mai 2019, est intervenu à la suite de plusieurs ordres de service portant notamment sur des travaux supplémentaires pour un montant de 92 692,60 euros HT qui a reporté la fin du délai d’exécution des travaux du 20 juin au 31 août 2018. Un second avenant est intervenu pour le même motif le 15 avril 2019 et a été signé par l’entreprise le 28 mai 2019 pour un montant de 13 659,15 euros HT. Dans ce cadre, la maîtrise d’œuvre a été assurée par le groupement SAA Architectes, le cabinet MEBI et EPDC. La réception des travaux a été prononcée avec réserves par un procès-verbal signé le 21 septembre 2018 retenant comme date d’achèvement des travaux le 12 octobre 2018. Par un procès-verbal de réception des travaux signé par la maîtrise d’œuvre le 30 octobre 2018 et par la SEMMY le 22 novembre 2019, les réserves ont été intégralement levées au 31 juillet 2019. A la suite d’échanges successifs relatifs aux pénalités appliquées par la SEMMY à la société ECB, cette dernière a transmis le 7 octobre 2019 à la société EPDC un solde intitulé « état du compte au 06/12/2018 marché 17007 » faisant apparaître un montant restant dû de 111 023,69 euros TTC. Plusieurs échanges ont eu lieu entre la société ECB, le maître d’œuvre et la SEMMY quant à des éventuelles modifications à apporter au solde. Par un courrier du 12 février 2020, reçu le 24 février 2020, la SEMMY a notifié à la société ECB un décompte général reprenant les observations formulées par la maîtrise d’œuvre. La société a introduit un mémoire en réclamation le 17 mars 2020, reçu le 20 mars 2020. Le 3 septembre 2020, la société ECB a notifié à la SEMMY et à la maîtrise d’œuvre un solde intitulé « projet de décompte final » accompagné d’un mémoire en réclamation. Par un courrier du 22 septembre 2020, la SEMMY a rejeté ce courrier comme nul et non avenu en indiquant à la société que le décompte général lui a déjà été notifié. Par un courrier du 4 décembre 2020, la société ECB a indiqué à la SEMMY qu’elle avait engagé une procédure de médiation devant le médiateur du ministère de l’économie et des finances, qu’elle entendait poursuivre la procédure d’établissement du décompte et qu’elle lui communiquait en application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux le décompte général du chantier. Par un courrier du 14 décembre 2020, la SEMMY a répondu à nouveau qu’elle considérait ce courrier comme nul et non avenu dès lors que le décompte général lui avait déjà été notifié le 24 février 2020. La société ECB demande au tribunal de condamner la SEMMY à lui verser une somme de 434 243,01 euros TTC, assortie des intérêts moratoires en application de l’article 63 du cahier des clauses administratives particulières et de la capitalisation de ces intérêts. Par ses mémoires en défense, la SEMMY conclut à titre principal, au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l’incompétence opposée par la SEMMY : En dehors des cas où une telle qualification résulte de la loi, un contrat ne peut présenter le caractère d’un contrat administratif s’il n’a été conclu par une personne publique, ou par une personne transparente ou devant être regardée comme agissant pour le compte d’une personne publique. En ce qui concerne l’existence d’un mandat accordé à la SEMMY : La personne privée peut se voir confier soit un mandat explicite de maîtrise d’ouvrage conformément aux articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, désormais codifiés aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique, soit un mandat implicite la conduisant à agir au nom et pour le compte de la personne publique. Il résulte de l’instruction, et notamment de la convention de maîtrise d’ouvrage unique du 25 janvier 2017, que la SEMMY, d’une part, réalise des travaux d’extension de l’école Anne-Claude Godeau au titre de la concession d’aménagement, et d’autre part, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de réhabilitation des locaux existants de l’école, non compris dans l’opération d’aménagement, de sorte qu’elle assure la maîtrise d’ouvrage unique de l’ensemble de l’opération d’extension et de réhabilitation de l’école. Quant aux travaux d’extension de l’école : En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la concession d’aménagement et ses annexes, que les travaux d’extension de l’école sont prévus au programme prévisionnel des équipements publics de la ZAC de Maurepas et que la SEMMY en assure la maîtrise d’ouvrage sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 300-4 du code d’urbanisme aux termes duquel « le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, bâtiments et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». La SEMMY n’agit pas comme un mandataire de la ville au titre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée citée au point 7 du présent jugement. En second lieu, s’agissant en particulier des conventions conclues avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement, leur titulaire ne saurait en principe être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il peut en aller autrement s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires. Il résulte de l’instruction que, si les articles 8 à 15 de la concession d’aménagement conclue le 4 juin 2015 entre la ville de Mitry-Mory et la SEMMY soumettent certaines des décisions prises par l’aménageur pour la réalisation des travaux à diverses procédures d’approbation du concédant, à savoir plus précisément, l’accord de la ville sur les avant-projets et projets d’exécution des équipements publics ou l’agrément de la ville des acquéreurs de biens, ni la définition des missions confiées à la SEMMY par cette concession d’aménagement, ni les conditions prévues pour leur exécution ne permettent toutefois pas de regarder cette convention comme ayant en réalité pour objet de confier à la SEMMY le soin d’agir au nom et pour le compte de la ville de Mitry-Mory. Il en est de même de l’exercice de la garantie décennale par la ville qui constitue la conséquence de la remise des ouvrages à la collectivité dès leur achèvement conformément à l’article 14 de cette même concession d’aménagement et ne peut être regardé comme une substitution de la ville à la SEMMY pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celle-ci a conclu des contrats. Il résulte de ce que précède que la SEMMY ne saurait être regardée comme bénéficiant d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de la ville de Mitry-Mory en ce qui concerne les travaux d’extension de l’école. Quant aux travaux de réhabilitation des locaux existants de l’école : Aux termes du II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée : « Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ». Le titulaire d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique conclue sur le fondement du II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 précité avec une collectivité ne peut être regardé, en l’absence de conditions particulières, comme un mandataire agissant au nom et pour le compte de la commune. Il résulte de l’instruction que, par une convention de maîtrise d’ouvrage unique signée le 16 décembre 2016 et notifiée le 23 janvier 2017, passée en application du II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985, la ville de Mitry-Mory a transféré la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation et l’extension de l’école maternelle Godeau à la SEMMY. Si l’article 6 de la convention de maîtrise d’ouvrage unique prévoit que la SEMMY est tenue d’obtenir l’accord préalable de la ville de Mitry-Mory avant de prendre la décision de réception des ouvrages, cette condition ne suffit pas à regarder le SEMMY comme bénéficiant d’un mandat de maîtrise d’ouvrage. De même, si, comme le soutient la société requérante, cet article 6 de la convention prévoit également le transfert à la ville, dès la réception, de la garde des ouvrages, il résulte du II de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 que chacun des maîtres d’ouvrages retrouve la maîtrise de sa part de l’ouvrage à l’achèvement des travaux. Dès lors, la circonstance que la SEMMY cède la totalité des ouvrages ne suffit pas à entraîner la qualification de mandat. Il résulte de ce qui précède que la SEMMY ne saurait davantage être regardée comme bénéficiant d’un mandat pour agir au nom et pour le compte de la ville de Mitry-Mory en ce qui concerne les travaux de réhabilitation des locaux existants de l’école. En ce qui concerne le caractère transparent de la SEMMY : Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente, et les contrats qu’elle conclut pour l’exécution de la mission de service public qui lui est confiée, comme des contrats administratifs. Toutefois, aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme : « L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation. / L’attribution des concessions d’aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sociétés d’économie mixte ont été instituées par le législateur pour permettre à une collectivité publique de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, notamment des opérations d’aménagement, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, la SEMMY ne peut être regardée, à raison de son statut de société d’économie mixte, comme une entité transparente. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Mitry-Mory procurerait à la SEMMY l’essentiel de ses ressources. Il résulte de tout ce qui précède que le contrat conclu entre la SEMMY et la société ECB constitue un contrat de droit privé dont il appartient aux seules juridictions de l’ordre judiciaire de connaître. Dès lors, la demande présentée par la société ECB tenant au solde du décompte de ce contrat doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Entreprise Construction Bâtiment est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Entreprise Construction Bâtiment et à la société anonyme d’économie mixte de construction et d’aménagement de Mitry-Mory. Délibéré après l'audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, première conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026. La rapporteure, Signé A. Avirvarei Le président, Signé X. Pottier La greffière, Signé C. Sarton La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2102260_20260226
Données disponibles
- Texte intégral