CAA54Cour Administrative d'Appel de NancySatisfaction Totale
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_22NC01257_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 1er juin 2022, M. F B, représenté par Me Dravigny, demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de renouvellement titre de séjour ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la notification de l'arrêt à venir dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son avocat, Me Dravigny, qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition d'urgence : cette condition est présumée remplie lorsqu'il est demandé la suspension d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la circonstance que le juge des référés de première instance n'a pas été saisi est sans incidence ; s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le rapport du médecin de l'OFII qui diffère des mentions portées sur le certificat médical confidentiel qui lui a été adressé révèle une mauvaise appréciation de son état de santé ; - le préfet s'est fondé sur l'avis du collège de l'OFII qui aurait considéré que son défaut de prise en charge ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui est inexact ; cette erreur de fait a nécessairement eu une incidence sur son appréciation ; - il ne pourra pas obtenir les soins nécessaires aux Comores ; le préfet ne peut sérieusement se prévaloir de l'arrêté du 25 mai 2022, postérieur à la décision contestée, qui fixe comme destination Mayotte pour affirmer qu'il peut accéder aux soins nécessaires à son état de santé ; - au regard de la durée de sa présence en France et des liens qu'il y a tissé le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 23 mai 2022, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la requête n° 22NC01256 par laquelle M. D B fait appel du jugement du tribunal administratif de Besançon n°2102260 du 5 mai 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour a, par une ordonnance du 1er septembre 2020 désigné Mme C E comme juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2021: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. D B, ressortissant comorien né en 1990, entré à Mayotte en 1990 puis sur le territoire métropolitain français le 22 mars 2014 sous couvert d'un visa de type C, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 425-9 de ce code, à compter du 24 juillet 2015 et jusqu'en 2020. L'intéressé a ensuite présenté, le 19 novembre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont M. D B demande la suspension de l'exécution, le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il est constant que la décision en litige refuse à M. D B le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence résultant du point précédent. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. Il ressort des termes de la décision contestée que le refus de séjour pour motif de santé est uniquement fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration (OFII) et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de M. D B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or, il ressort des pièces du dossier et, est au demeurant admis par le préfet, que l'avis concluait, au contraire, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a en conséquence lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2021 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. D B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance, dans l'attente de l'arrêt au fond, implique qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. D B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais de l'instance : 8. M. D B ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D B de la somme de 1 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2021 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour à M. D B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de M. D B dans un délai deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : Sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocate de M. D B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 2 juin 202Le juge des référés, Signé : V. E La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA542 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_22NC01257_20220602
Données disponibles
- Texte intégral