TA31Juge unique chambre 2Juge unique chambre 2
TA31 · Juge unique chambre 2 — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203369_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022, le 14 mars 2023, M. B C, représenté par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement Toulouse Métropole ainsi que les sociétés Dalkia et Assa Abloy Entrance Systems France SAS à lui verser la somme globale de 5 426,91 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il impute à un défaut d'entretien normal de la barrière automatique du parc de stationnement B612, situé au n °3 de la rue du Tarfaya à Toulouse (31400) ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Toulouse Métropole, Dalkia et Assa Abloy Entrance Systems France SAS la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - il a été victime d'un accident causé par la fermeture intempestive d'une barrière automatique sur un parking appartenant à Toulouse Métropole, géré et entretenu par la société Dalkia et sous-traité à la société Assa Abloy Entrance Systems France SAS ; -la matérialité des faits n'est pas contestée ; - après l'accident, un traumatisme crânien a été diagnostiqué, suivi de céphalées importantes et d'acouphènes persistants ; -l'absence de capteurs adéquats sur la borne d'entrée du parking est la cause directe de l'accident, de tels capteurs ont d'ailleurs été installés après l'incident ; - l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés conclut à un état de santé satisfaisant avant l'accident, des céphalées modérées persistantes, et un déficit fonctionnel permanent de 1% ; - ses préjudices se décomposent comme suit : * déficit fonctionnel temporaire : 105 euros ; * déficit fonctionnel permanent : 1 770 euros ; * souffrances endurées : 2 000 euros ; * frais d'expertise : 1 200 euros ; * préjudice matériel : 351,91 euros. Par des mémoires enregistrés le 12 juillet 2022 et le 6 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, représentée par Me Noy, demande au tribunal : 1°) de condamner solidairement Toulouse Métropole ainsi que les sociétés Dalkia et Assa Abloy Entrance Systems France SAS à lui verser la somme de 1 087,85 euros en remboursement des prestations servies pour le compte de son assuré, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de son mémoire ; 2°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole une somme de 362,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre des tiers responsables afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à son assuré ; - sa créance s'établit à la somme de 1 087,85 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Thevenot, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par M. C et des demandes de la CPAM de la Haute-Garonne 2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Dalkia la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires de M. C soient ramenées à de plus justes proportions Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2023 et le 6 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Assa Abloy Entrance Systems France SAS, représentée par Me Lapalut, conclut : 1°) à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées par M. C et la CPAM de la Haute-Garonne ainsi que sur celles d'appel en garantie présentées par la société Dalkia ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond des demandes présentées par M. C, la CPAM de la Haute-Garonne et par la société Dalkia ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que leurs prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions ; 4°) en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, l'accident dont a été victime le requérant étant intervenue alors qu'il était usager d'un service public industriel et commercial. Des observations sur ce moyen d'ordre public, présentées pour le compte de M. C ont été enregistrées le 29 avril 2024. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2023 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2102260 du 16 novembre 2021 par laquelle le juge de référés du tribunal a ordonné une expertise contradictoire, qu'il a confiée du Dr. Daoudi ; - l'ordonnance n° 2102260 du 16 mars 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal, a taxé les frais de l'expertise. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Antoine Rives, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique, - et les observations de Me Dupey, représentant M. C, et celles de Me Delves, représentant Toulouse Métropole. Considérant ce qui suit : 1.M. C demande au tribunal de condamner solidairement Toulouse Métropole ainsi que les sociétés Dalkia et Assa Abloy Entrance Systems France SAS à lui verser la somme globale de 5 426,91 euros en réparation des préjudices qu'il impute à un défaut d'entretien normal de la barrière automatique du parc de stationnement B612, situé au n °3 de la rue du Tarfaya à Toulouse (31400). Appelée en la cause, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de condamner Toulouse Métropole à lui verser la somme de 1 087,85 euros en rembourrement des prestations servies pour le compte de son assuré. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2.Les personnes publiques ou privées en charge d'un service public doivent, quelle que soit la nature du service public qu'elles assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont elles ont la charge ou les travaux qu'elles entreprennent. Si la responsabilité qu'elles encourent ainsi à l'égard des tiers ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître des dommages imputables à ces ouvrages ou travaux lorsqu'ils ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service. 3.Il est constant que M. C a été a été victime, le 21 mars 2019 d'un accident sur le parking du bâtiment B612 3 rue du Tarfaya à Toulouse (31400), propriété de Toulouse Métropole, dont l'entretien a été délégué à la société Dalkia, qui l'a elle-même délégué à la société Assa Abloy Entrance Systems France SAS. Le requérant, alors aux commandes de son deux-roues, a été percuté au niveau de la tête par une barrière automatique. Le service public du stationnement payant hors de la voie publique a le caractère d'un service public industriel et commercial quel que soit le mode de financement de l'exploitation. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires et ce, quand bien même l'accident aurait pour cause immédiate le caractère défectueux des installations de l'ouvrage public que constitue le parc de stationnement. 4.Dans ces conditions, et dès lors que M. C avait la qualité d'usager de ce service, il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de son action en réparation. Il en va de même en ce qui concerne le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. Sur les frais liés au litige : 5.Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du tribunal en date du 16 mars 2022 sont mis à la charge finale de M. C. 6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Toulouse Métropole, la société Dalkia et la société Assa Abloy Entrance Systems France SAS qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, verse à M. C et à la CPAM de la Haute-Garonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions des sociétés Dalkia et Assa Abloy Entrance Systems France SAS présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires présentées par M. C et la CPAM de la Haute-Garonne sont rejetées. Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du tribunal en date du 16 mars 2022 sont mis à la charge finale de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à Toulouse Métropole, à la société Dalkia et la société Assa Abloy Entrance Systems France SAS. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 2
- Formation
- Juge unique chambre 2
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2203369_20240529
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