TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203225_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par le jugement n° 2102260 du 21 novembre 2022 le Tribunal a enjoint à la commission de médiation DALO du Var de reconnaître Mme B comme prioritaire et devant être relogée d'urgence, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai. Vu : - la désignation de la président du Tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ", lequel prévoit que l'astreinte est versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. L'article L. 441-2-3 prévoit notamment que la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires. En outre aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. D'une part, par le jugement n° 2102260 le Tribunal a jugé que par le jugement n° 2002423 en date du 30 novembre 2021 le Tribunal avait déjà annulé une décision de la commission de médiation DALO du Var du 6 août 2020 pour un motif de légalité interne qui impliquait nécessairement que ladite commission reconnaisse Mme B comme prioritaire. Il a pour ce motif annulé la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la même commission de médiation DALO du Var a rejeté la demande de Mme B d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. D'autre part, la commission de médiation DALO du Var est, en vertu de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, " créée auprès du représentant de l'Etat dans le département ". Il a été demandé au préfet du Var, par une mesure d'instruction du 20 février 2023, de justifier sous 15 jours des mesures d'exécution du jugement n° 2102260, mesure d'instruction dont il a accusé réception le lendemain. Il avait ainsi jusqu'au 8 mars 2023 inclus pour ce faire. 4. Le jugement n° 2102260 a été notifié au préfet du Var le 28 novembre 2022. Sans réponse de sa part à la mesure d'instruction il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été exécuté par la commission de médiation DALO du Var et dès lors de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par ce jugement en condamnant l'Etat à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 400 euros correspondant à la période comprise entre le 29 décembre 2022 et le 10 mars 2023. 5. Cette astreinte continuera à courir jusqu'à ce que la commission de médiation DALO du Var reconnaisse Mme B comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 400 (quatorze mille quatre cents) euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2102260 du 21 novembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Fait à Toulon le 10 mars 2023. Le vice-président désigné Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2203225_20230310
Données disponibles
- Texte intégral