TA063ème Chambre3ème ChambreDésistementCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002423_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2020, la société à responsabilité limitée Assainissement du Parc Automobile Niçois, représentée par Me Pozzo di Borgo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative concernant l'installation d'entreposage, de dépollution, de démontage ou de découpage de véhicules terrestres hors d'usage qu'elle exploite au 338 boulevard du Mercantour à Nice ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est illégal car il se fonde sur un rapport du 16 mars 2020 qui ne lui a pas été communiqué en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les prescriptions qu'il impose par cet arrêté ne sont pas matériellement réalisables dans le délai imparti ; - il est entaché d'une erreur de fait car la superficie de l'installation exploitée est inférieure à 100 m2. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 24 avril 2023, la société Assainissement Parc Automobile Niçois a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, conseillère, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. La société Assainissement Parc Automobile Niçois a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par courrier du président de la formation de jugement du 24 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Assainissement Parc Automobile Niçois doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Assainissement Parc Automobile Niçois. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Assainissement Parc Automobile Niçois, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. CHEVALIER Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002423_20230712