TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215512_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. A défaut au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a une incidence immédiate sur sa situation concrète au regard des règles régissant le droit au séjour, qu'elle implique le risque qu'il perdre son emploi d'intérimaire en contrat à durée indéterminée alors qu'il donne satisfaction à son employeur, ainsi qu'en témoigne le dépôt, par celui-ci, d'une demande d'autorisation de travail, et qu'il perde le revenu afférent, lequel est de nature à lui causer un préjudice financier, ne lui permettant plus de subvenir aux besoins de sa famille, alors que le délai d'audiencement prévisible pour l'examen de sa requête au fond est d'un an et demi. En tout état de cause, cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été adoptée par un auteur ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le préfet de la Sarthe n'ayant pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le préfet l'a sollicité ni qu'il a été adopté suivant une procédure régulière ; ce vice affectant la procédure est de nature à avoir eu une influence sur le sens de la décision prise et l'a privé d'une garantie ; en outre, la décision attaquée se borne à faire état d'un avis médical sans qu'elle ne précise aucunement les raisons pour lesquelles est refusée la délivrance du titre sollicité ni les raisons qui lui permettent de soutenir que son état de santé peut faire l'objet d'un traitement approprié au Sénégal ; * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision vise l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII sans que la composition régulière de celui-ci n'ait pu être établie ; ce vice de procédure le prive d'une garantie ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut se borner à se référer à l'avis de l'autorité médicale sans s'en approprier les termes, se contentant de faire état de cet avis ; le préfet ne pouvait justifier son refus de lui délivrer un titre de séjour sans se prononcer également sur la disponibilité de traitements, l'accès aux soins de santé au Sénégal mais encore sur la possibilité d'une prise en charge médicale dont le défaut pour lui serait susceptible d'entraîner des conséquences exceptionnellement graves ; le préfet doit, à l'occasion d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé, justifier que la situation dans le pays d'origine de l'intéressé a changé depuis le précédent renouvellement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce alors que le tribunal administratif de céans, dans son jugement n° 2002423 du 31 mars 2021, et la cour administrative d'appel de Nantes, dans son arrêt n° 21NT01179 du 26 novembre 2021, ont considéré que le traitement qu'il suit n'était pas disponible au Sénégal ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, la décision attaquée se bornant à affirmer, de façon stéréotypée, qu'un " examen attentif " a été réalisé alors que son important investissement pour des activités associations artistiques et éducatives, bien qu'attesté par des témoignages, n'y est pas mentionné ; le préfet affirme qu'il ne dispose d'aucune attache en France alors que son épouse A B, bénéficiaire du statut de résidant de longue durée - UE, et sa fille, demeurent en France ; * elle est entachée d'une erreur de fait en ce que préfet a mal apprécié les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'est susceptible de lui causer l'absence de traitement dans son pays d'origine ; sa pathologie a nécessité son hospitalisation à deux reprises durant l'été 2019 et l'attestation du médecin produite justifiant qu'un suivi particulièrement renforcé soit prescrit et que son traitement ne soit pas être interrompu, ne lui permet pas de voyager ni de vivre dans son pays d'origine ; les conséquences d'une exceptionnelle gravité que l'interruption du traitement risquerait de lui causer doivent ainsi être appréciées en tenant compte de l'indisponibilité de ce traitement dans son pays d'origine ; ne disposant d'aucune ressource, il ne pourra traiter au Sénégal l'asthme dont il souffre ; le préfet n'apporte aucun élément venant démontrer que le traitement qu'il suit en France et qui est nécessaire sous peine de complications d'une exceptionnelle gravité, serait désormais disponible au Sénégal ; le préfet doit apprécier s'il pourra bénéficier d'un traitement approprié à l'affection dont il souffre dans le pays de renvoi et précisément s'il est accessible, eu égard notamment à son coût et à la présence de modes de prise en charge adaptés, mais également au regard d'éventuelles circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Sarthe. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 novembre sous le numéro 2215498 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Guérin, avocat de M. B, qui rappelle, s'agissant de l'urgence, que l'intéressé risque de perdre son emploi. Sur la légalité de la décision, elle fait valoir notamment l'absence d'examen de sa situation et le fait qu'il est impossible de s'appuyer sur la présence d'autres traitements alternatifs dans le pays d'origine pour considérer qu'il pourra y bénéficier d'un traitement approprié pour soigner ses affections. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée par le préfet de la Sarthe, a été enregistrée le 12 décembre à 15h39. Le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le titre de séjour pour raisons médicales, prévu à l'article L. 425-9 du CESEDA, n'est pas un titre délivré de plein droit. Le titulaire d'une carte de séjour pour raisons médicales n'a pas vocation à s'installer durablement en France. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir du risque de perdre son emploi pour justifier d'une demande de suspension d'un refus de titre de séjour pour raisons médicales. Si le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il n'a pas sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. En effet, si l'intéressé justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée-intérimaire en février 2022, force est de constater qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire " d'autant que, comme son conseil le mentionne dans sa requête, son employeur a sollicité une autorisation de travail. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * son signataire bénéfice d'une délégation en bonne et due forme ; * elle est suffisamment motivée ; par ailleurs, si, comme le relève le conseil de l'intéressé, le défaut de l'avis du collège des médecins entraîne l'illégalité du refus du titre de séjour, il convient d'ajouter une précision ; cette illégalité vaut uniquement dans le cadre de l'absence de communication devant le tribunal. Il n'est pas tenu de joindre l'avis du collège des médecins de l'OFII au refus de titre de séjour. * conformément à l'article L. 425-9 du CESEDA, il a saisi l'OFII pour avis avant la prise de décision concernant la demande de titre de séjour formulée par le requérant. D'autre part, l'avis de l'OFII a été rendu régulièrement et collégialement. En effet, la mention qui figure sur l'avis permet d'établir le caractère collégial de la délibération et fait foi jusqu'à preuve du contraire. Enfin, le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis sur la base d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII qui ne siégeait pas au sein du collège et dont le nom figure sur l'avis. C'est donc au regard d'éléments propres à la situation objective et individuelle de l'intéressé et dans le respect de la procédure médicale applicable à la demande de titre formulée qu'il a décidé de ne pas faire droit à sa demande. Il ajoute que l'administration n'est pas tenue d'exposer l'ensemble des éléments de la situation du demandeur dont elle a connaissance et qu'elle a pris en considération, mais uniquement ceux sur lesquels elle entend fonder sa décision ; * elle n'est pas entachée d'erreur de droit ou de fait : l'intéressé ne justifie pas des conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé au regard des conditions définies à l'article L. 425-9 du CESEDA. La clôture de l'instruction a été reportée au 15 décembre 2022 à 10h00. Une note en délibérée, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 14 décembre 2022 à 19h09 et a été communiquée. Les requérants maintiennent leurs conclusions et font valoir que M. B a bien déposé une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " au vu de l'autorisation de travail accordée le 9 décembre dernier. Il a ainsi eu rendez-vous avec la préfecture le 13 décembre dernier. Contrairement à ce que prétend le préfet, M. B apporte bien la preuve de l'actualité d'un suivi et d'un traitement renforcés de sa pathologie. Le traitement qu'il suit ne saurait être substitué. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2022 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1978, est entré régulièrement en France le 6 juillet 2018, sous couvert d'un visa de court-séjour. Le 18 juin 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé. Par un arrêté du 4 décembre 2019, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2002423 du 31 mars 2021, le tribunal administratif a annulé cet arrêté. Le préfet a alors remis à M. B un récépissé valable du 22 juin au 21 décembre 2021. Par un arrêt n° 21NT01179, la cour administrative de Nantes a rejeté l'appel interjeté par le préfet de la Sarthe. Le préfet a alors délivré à M. B une carte de séjour valable jusqu'au 31 mai 2022. M. B en a demandé le renouvellement le 26 avril 2022, ce qui lui a été refusé par une décision du 10 octobre 2022. M. B demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe Fait à Nantes, le 20 décembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4420 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2215512_20221220
Données disponibles
- Texte intégral