CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC00117_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'annuler la décision née le 19 février 2020 par laquelle la commune de Metz a implicitement rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR) ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Metz de lui verser dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'intégralité du montant de l'indemnité spécifique de service (ISS) et de la prime de service et de rendement (PSR) tels que prévus dans la délibération du 29 avril 2004, depuis sa date d'embauche, ainsi que l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) depuis cette même date en retenant un coefficient individuel égal à 1,5 avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commune de Metz de réexaminer sa situation depuis sa date d'embauche et de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire en application de la délibération du 29 avril 2004 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'effectuer le versement des primes litigieuses dans un délai supplémentaire d'un mois, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de condamner la commune de Metz aux entiers dépens ; 5°) mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002423 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Metz a refusé de verser rétroactivement à M. A l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), de l'indemnité spécifique de service (ISS), et de la prime de service et de rendement (PSR) depuis sa date d'embauche en tant qu'elle lui refuse le versement de l'indeminité d'excercice de missions des préfectures, a enjoint à la commune de Metz d'exercer les diligences définies au point 23 du jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et a rejeté le surplus des conclusions présentées par les parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, la commune de Metz, représentée par Me Olszak, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002423 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la requête de M. C A ; 3°) de condamner M. C A à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, M. C A, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'infirmer le jugement n° 2002423 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 novembre 2021 en ce qu'il a appliqué la prescription quadriennale et ce qu'il a estimé que l'ISS et le PSR avaient été versés et d'enjoindre à la ville de Metz de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. C A depuis sa date d'embauche et jusqu'au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004 précitée, de procéder au versement des dites primes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et enfin de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 2 août 2022, le Syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par Me Levy, demande à la cour de rejeter la requête. Par un acte enregistré le 28 février 2023, la commune de Metz déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet de l'appel incident présenté par l'intimée. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2023, M. C A déclare accepter le désistement de la commune de Metz et se désister de son appel incident. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Metz est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions d'appel incident de M. C A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. L'instance prenant fin par suite du désistement de la commune de Metz et celui de M. C A dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention du syndicat CFDT Interco Moselle est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Metz. Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de M. C A. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du syndicat Interco Moselle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metz, au syndicat CFDT Interco Moselle et à M. C A. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00117_20230511
TA0612 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_22NC00117_20230511
Données disponibles
- Texte intégral