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CAA69 · Juge des référés — 5 février 2025
- ECLI
- ORCA_24LY03467_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La commune de Solignat a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les avis de sommes à payer n° 2021-69-326 et n° 2021-69-322 émis par la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire en recouvrement des sommes de 48 431,99 euros et de 19 546,68 euros, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.
Par jugement n° 2102260-2102261 du 15 octobre 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, représentée par Me Soulier-Bonnefois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il annule les avis de sommes à payer et décharge la commune de Solignat de lui payer les sommes de 48 431,99 euros et de 19 546,68 euros, et de rejeter les demandes présentées à cette fin par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Solignat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que les titres litigieux indiquent les bases de leur liquidation ;
- que les créances sont justifiées au regard des articles L. 2224-1, 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'accord donné par le conseil municipal de Solignat sur le transfert d'excédent des sections de fonctionnement et d'investissement était devenu définitif dès le 6 mars 2020, ce qui fait obstacle au retrait de cet accord approuvé par délibération du 24 juillet 2020.
Par mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire se désiste de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement d'instance de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire, de l'instance n° 24LY03467.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire.
Fait à Lyon, le 5 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24Y03467Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA695 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24LY03467_20250205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORCA_24LY03467_20250205