CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22NC01273_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 19 avril 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département de la Meurthe-et-Moselle.
Par un jugement n°2201264 du 11 mai 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 avril 2022 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201264 du 11 mai 2022 en tant que le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 19 avril 2022 par lequel il a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Nancy.
Elle soutient que :
- la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas entachée d'un défaut d'examen, contrairement à ce qu'a jugé le vice-président désigné ;
- Mme B n'a apporté aucun élément de preuve au soutien de sa contestation de l'application du b) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté de transfert, en raison de la caducité de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 29 avril 1999, entrée sur le territoire français le 15 mars 2022, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 31 mars 2022. Les autorités italiennes ont été saisies le 1er avril 2022 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du c) du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 13 avril 2022. Par deux arrêtés en date du 19 avril 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Par un jugement n°2201264 du 11 mai 2022, le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 19 avril 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenir et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté de transfert et enjoint au réexamen de la situation de Mme B :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin, préfète de la région Grand Est, a ordonné le transfert de Mme B aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que Mme B a présenté devant le tribunal administratif de Nancy. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à la préfecture, le 11 mai 2022, du jugement par lequel le vice-président désigné a annulé l'arrêté ordonnant le transfert de Mme B. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. La décision de transfert en litige n'a pas été exécutée au cours de ce délai de six mois, au terme duquel, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête n° 22NC01273 de la préfète du Bas-Rhin à fin d'annulation du jugement du vice-président désigné en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 avril 2022 ordonnant le transfert de Mme B et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation relatives aux frais de l'instance devant le tribunal administratif :
6. Compte tenu de qui précède, et alors que l'Etat était la partie perdante devant le tribunal administratif de Nancy, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du vice-président désigné par la présidente du tribunal en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 11 mai 2022 en tant que le vice-président désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de transfert et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président-assesseur,
Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. SchrammAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22NC01273_20231109
TA317 novembre 2024
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- CAA54
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- 9 novembre 2023
Référence
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