CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22NC01275_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 mars 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202182 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01275 le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mars 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire dès lors qu'il remplissait les conditions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée de défaut de base légale en raison de la contrariété entre le II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui impliquent un examen au cas par cas du risque de fuite propre à justifier un refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite. s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi: - cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui entache le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, sa durée n'étant pas précisée ; s'agissant de l'assignation à résidence : - cette décision est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - cette mesure est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré en France, selon ses déclarations, en 2012. Le 19 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par un arrêté du 23 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 29 juin 2021, confirmé par un arrêt de la présente cour du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. Interpellé par les services de police et placé en rétention administrative le 31 mars 2022, celui-ci a fait l'objet de deux arrêtés du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. M. A relève appel du jugement du 12 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des arrêtés du 31 mars 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité et des bulletins produits par M. A que celui-ci, né le 19 juin 2001, a été scolarisé en collège de 2012 à 2017 puis au lycée polyvalent Le Corbusier d'Illkirch-Graffenstaden de 2017 à 2019 où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire. L'intéressé produit par ailleurs en appel des contrats de séjour datés du 15 juillet 2019 et 26 février 2021, conclus entre l'association L'étage-Club de jeunes et sa famille, sur lesquels apparaît son nom, ainsi que des attestations d'hébergement mentionnant également son nom, établies par cette même association les 18 novembre 2019 et 12 février 2021, une prescription médicale du 28 juillet 2020 et une facture du même jour d'une pharmacie, un compte rendu d'échographie du 1er septembre 2020, trois attestations de quotient familial de l'Eurométropole de Strasbourg des 22 septembre 2020, 8 décembre 2020 et 5 juillet 2021, ses avis d'imposition sur les revenus de 2018 à 2020, une facture de pharmacie du 16 octobre 2020, un certificat de consultation médicale et une prescription médicale du même jour, un compte rendu d'examen microbiologique du 8 janvier 2021, une prescription d'un chirurgien-dentiste du 20 avril 2021, un compte rendu d'examen hématologique du 28 mai 2021, une carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat mentionnant des droits ouverts du 1er décembre 2020 au 31 novembre 2021, ainsi enfin que des relevés de soins du second semestre 2019 au début de l'année 2022. Il justifie, par l'ensemble de ces pièces, avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France en 2012 à l'âge de 11 ans et jusqu'à la date au moins du 31 mars 2022, à laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point précédent, faire légalement l'objet d'une telle mesure d'éloignement. Cette décision et, par voie de conséquence, les décisions prises à la même date refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2022 ordonnant l'assignation à résidence de M. A encourent par suite l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. A et, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kling, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2022, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 31 mars 2022 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi ainsi que l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du même jour ordonnant l'assignation à résidence de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer, dès la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour à M. A et, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Kling la somme globale de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Kling renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président de chambre, M. Goujon-Fischer, président-assesseur, Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22NC01275_20221117
TA5929 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DCA_22NC01275_20221117