TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 10×
TA59 · juge unique (3) — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2202182_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 janvier 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 octobre 2020 suspendant ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département du Nord de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été informé du passage d'un contrôleur à son domicile ; - la décision de suspension a été prisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles ; - il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, l'intéressé n'ayant pas formé de recours administratifs préalables obligatoires recevables ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 janvier 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ainsi que la décision implicite rejetant son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 20 octobre 2020 suspendant ses droits au RSA. 2. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur la suspension des droits au revenu de solidarité active : 3. L'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Par ailleurs, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l'organisme chargé du versement de l'allocation de s'assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation due le cas échéant. 5. D'une part, M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire de " notification l'informant du passage du contrôleur au domicile ". Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi le 8 décembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales dont les mentions foi jusqu'à preuve du contraire et qui ne sont pas contestées par le requérant, que les deux rendez-vous de contrôle prévus les 22 et 30 septembre 2020 étaient des rendez-vous téléphoniques. 6. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige ait été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-69 du même code. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre la décision suspendant ses droits au RSA doivent être rejetées. Sur la fin de droits au revenu de solidarité active : 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, (), a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 9. M. B se borne à soutenir qu'il remplissait les conditions d'octroi du RSA. Toutefois, il résulte du rapport d'enquête établi le 8 décembre 2020 dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire et qui ne sont pas contestées par le requérant, que l'intéressé a passé plus de quatorze mois à l'étranger entre mai 2018 et décembre 2019 sans le déclarer. Par ailleurs, M. B n'établit pas qu'il remplissait la condition de résidence stable et effective au cours de la période en litige ni qu'il la remplit à la date du présent jugement. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 décembre 2021 doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord. Copie en sera délivrée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé M. CLa greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (10)Citées par cette décision (0)
Citations
10 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5419 août 2022
DTA_2202181_20220819TA5419 août 2022
DTA_2202187_20220819CAA5417 novembre 2022
DCA_22NC01275_20221117TA2117 novembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 29 janvier 2025
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2202182_20250129
Données disponibles
- Texte intégral