TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301526_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande en récusation d'expert et des écritures complémentaires, enregistrées les 20 mars et 19 avril 2023, la société Fonderie Chapon, représentée par Me Loyseau de Grandmaison, demande au tribunal de faire droit, en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, à sa demande de récusation de M. A C, expert désigné dans l'instance en référé n°2202182 par ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 9 mars 2023. Elle soutient que la déclaration d'intérêts communiquée aux parties par l'expert révèle des conflits d'intérêts majeurs entre lui-même et la Fonderie Chapon notamment, faisant naître de sérieux doutes quant à sa capacité à mener sa mission en toute indépendance et impartialité. Par des écritures, enregistrées le 28 mars 2023, M. A C doit être regardé comme s'opposant à la demande de récusation dirigée contre lui et comme demandant au tribunal de rejeter la requête présentée par la société Fonderie Chapon à cette fin. Il fait valoir que les motifs exposés par la société Fonderie Chapon ne justifient pas qu'il soit récusé. Par des observations, enregistrées le 3 avril 2023, la société MAIF, représentée par Me Collet (cabinet ARES Avocats), s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant des suites à réserver à la requête en récusation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -le dossier de l'instance n°2202182. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, substituant Me Loyseau de Grandmaison, représentant la société Fonderie Chapon, de Me Lucas, représentant la commune de Gourin, et de Me Marie, représentant la société MAIF. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : " Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l'exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, au président de la section du contentieux. ". L'article R. 621-7 du même code dispose que " La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. / Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ". Aux termes de l'article R. 621-8 de ce code : " Le greffier en chef, ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. / Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". L'article R. 621-6-3 dispose que : " Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-6-4 : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. / Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. / L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ". 2. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher notamment si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. 3. La société Fonderie Chapon demande la récusation de M. A C, expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, le 9 mars 2023, dans l'instance en référé n°2202182 introduite par la commune de Gourin aux fins d'expertiser une sculpture en fonte, réplique en réduction, d'après un bronze de Thiébaut Frères, de la statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi, commandée par la commune de Gourin à la Fonderie Chapon, à partir d'un moule recréé par la Réunion des musées nationaux, et de se prononcer notamment au sujet de l'origine de la dégradation observée sur cette statue, consistant dans une fente de 16 x 4 centimètres ouverte dans le métal à la saignée de l'avant-bras droit brandissant le flambeau de la liberté. M. C n'a pas acquiescé à la demande de récusation le visant pour cette expertise, à laquelle sont notamment parties l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Élysées et la société MAIF. 4. Au soutien de sa demande, la société Fonderie Chapon fait valoir principalement que M. C dirige la société " Les Fonderies du Cherche-Midi ", exploitante de la marque " Susse Fondeur " et exerçant une activité similaire à la sienne, et que cette société a présenté un devis, le 24 juin 2019, en réponse à une demande de l'association Bretagne Trans América, pour la fonte de la statue de la liberté faisant l'objet du litige, offre qui n'a toutefois pas été retenue en raison du prix plus élevé et du délai d'exécution plus long qui étaient proposés. Il résulte de cette affirmation, qui n'est que la reprise de la déclaration d'intérêts adressée aux parties de manière transparente par l'expert lui-même, que ces deux entreprises ont été en concurrence pour l'attribution du marché d'exécution de la sculpture qui est à l'origine du différend soumis à expertise. D'autre part, il n'est pas sérieusement contestable que les sociétés " Fonderie Chapon " et " Les Fonderies du Cherche-Midi " opèrent sur un même marché étroit et technique, et la circonstance, invoquée par l'expert, que ces entreprises " ne partagent pas ou très peu de clients " n'est pas de nature à contredire l'existence d'une situation de concurrence entre elles. Enfin, il est constant que M. C a entretenu des liens avec la société MAIF, assureur de la commune, en siégeant plusieurs années, de 2009 à 2014, il est vrai de façon bénévole, dans le jury du prix de la sculpture décerné chaque année par cette compagnie d'assurance, et en réalisant à trois reprises, à la requête des artistes lauréats mais sur financement de la MAIF, les fontes en bronze des œuvres primées. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ces informations pouvant susciter un doute, au cas particulier, sur l'impartialité de l'expert désigné, et alors même que celui-ci a spontanément déclaré en toute transparence aux parties, immédiatement après sa désignation, ces éléments de nature à motiver une demande de récusation, la société Fonderie Chapon est fondée à mettre en cause l'impartialité de M. C pour être en charge d'une expertise consistant à porter une appréciation critique sur le travail technique d'une entreprise exerçant dans le même domaine d'activité et avec laquelle la société qu'il dirige a été en concurrence pour l'exécution de la statue de bronze constituant l'objet même de l'expertise. 5. Il résulte de ce qui précède que, même en l'absence de toute relation d'affaires ou d'intérêt actuelle entre M. C et une ou plusieurs parties à l'expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de récusation de cet expert. D É C I D E : Article 1er : La demande de récusation de M. A C, expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes le 9 mars 2023 dans l'instance en référé n°2202182, est acceptée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fonderie Chapon, à la commune de Gourin, à l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées, à la société MAIF et à M. A C, expert. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G.-V. B L'assesseur le plus ancien, signé M. DL'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301526_20230516