CAA541ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA54 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2023
- ECLI
- DCA_22NC01410_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme D épouse A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour. M. E A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg à titre principal, d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la notification d'une ordonnance de ladite Cour. Par des jugements n° 2105432 et n° 2105433 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I - Par une requête n° 22NC01410 enregistrée le 1er juin 2022, Mme A, représentée par Me Chebbale demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2105432 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait son droit d'être entendue ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est contraire à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin le 16 juin 2022 qui n'a pas présenté de mémoire en défense. II - Par une requête n° 22NC01411 enregistrée le 1er juin 2022, M A, représenté par Me Chebbale demande à la cour par des moyens identiques à ceux de son épouse : 1°) d'annuler le jugement n° 2105433 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions du 15 juillet 2021 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait son droit d'être entendu ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est contraire à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin le 16 juin 2022 qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 20 juillet 1992, et M. A, né le 5 novembre 1990, de nationalité indienne, sont entrés France le 6 décembre 2019 afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 22 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 17 septembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des décisions du 15 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. M. et Mme A font appel des jugements du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions du 15 juillet 2021 attaquées qu'elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment leur situation familiale en France et en Inde. Par suite, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont entachées d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. M et Mme A ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont ainsi pu à cette occasion préciser à l'administration les motifs pour lesquels ils présentaient cette demande et produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d'être entendus est écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des motifs des décisions attaquées, que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée en situation de compétence liée pour les édicter. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " et du 9° de l'article L. 611-3 du même code, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". En l'espèce, Mme A, qui présente un état dépressif et de stress post-traumatique, n'établit pas plus en appel qu'en première instance que son état de santé nécessiterait son maintien en France ainsi que par voie de conséquence, de celui de son époux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 9° de l'article L. 611-3 du même code sont écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les époux sont tous deux en situation irrégulière et qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales en Inde, pays qu'ils ont quitté récemment à l'âge de vingt-sept et vingt-huit ans. En outre, ils ne démontrent pas avoir tissé des liens personnel et familiaux intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs et ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation médicale de Mme A et par suite, sur la situation personnelle de M. A doit également être écarté Sur les décisions fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les époux A ne sont pas fondés à soulever par la voie de l'exception le moyen tiré de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 9. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M et Mme A ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 10. En troisième lieu, si M et Mme A soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils craignent d'être exposés à des persécutions de la part de la famille de M. A, qui est opposée à leur mariage du fait des origines dalit de Mme A et qu'ils ne pourront bénéficier de la protection des autorités, ils n'établissent pas pour autant cette opposition de la famille du requérant à leur mariage et les persécutions qui en auraient découlé. Par suite alors qu'au demeurant la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs demandes d'asile fondées sur ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur les situations personnelles de M. et de Mme A est écarté. 11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A, à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - M. Sibileau, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé : M. BarroisLe président, Signé : M. B La greffière, Signé : S. Robinet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet 2-22NC01411
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DCA_22NC01410_20230517
Données disponibles
- Texte intégral